La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2003 | FRANCE | N°01-11597

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 octobre 2003, 01-11597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société civile professionnelle Picard Godet Vaucelle ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 janvier 2001), que, par acte sous seing privé du 24 janvier 1989, la banque Le Meignen Rivaud, aux droits de laquelle est venue la banque Rivaud, nouvellement dénommée société Socphipard (la banque), a consenti à la société Cabinet API (la

société), aux fins d'exercice d'une activité de gestion immobilière, une garantie fi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société civile professionnelle Picard Godet Vaucelle ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 12 janvier 2001), que, par acte sous seing privé du 24 janvier 1989, la banque Le Meignen Rivaud, aux droits de laquelle est venue la banque Rivaud, nouvellement dénommée société Socphipard (la banque), a consenti à la société Cabinet API (la société), aux fins d'exercice d'une activité de gestion immobilière, une garantie financière au sens de la loi du 2 janvier 1970 ; que, par acte notarié du 23 décembre 1992, la banque a accordé à la société un prêt, garanti par l'engagement de cautionnement hypothécaire de M. et Mme X... ; que les échéances du prêt n'ayant pas été honorées, la banque a dénoncé sa garantie financière puis déclaré sa créance au passif de la société, mise en liquidation judiciaire ;

que les cautions ont assigné la banque en annulation de l'acte notarié et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte notarié du 23 décembre 1992 et de tous les engagements y inclus, alors, selon le moyen, que le défaut de signature constitue un vice de forme affectant l'acte notarié de nullité absolue ; que, de plus, le cautionnement devant être exprès, la signature unique d'une partie, qui intervient à l'acte notarié de prêt à la fois en qualité de représentant du débiteur principal et en qualité de caution, ne peut valoir que pour la signature du débiteur principal et n'emporte pas signature en qualité de caution ; que, dès lors, en décidant que la double signature n'était pas une condition de validité de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les articles 1317 et 1318 du Code civil, 11 et 23 du décret du 26 novembre 1971, ensemble l'article 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte notarié a précisé les deux qualités au titre desquelles Mme X... y est intervenue, l'arrêt retient que la double qualité de son intervention, représentante de la société débitrice, d'une part, et caution personnelle de celle-ci, d'autre part, ne suffit pas à imposer la nécessité d'une double signature comme condition de validité à l'acte ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes cités au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de condamnation de la société Socphipard à leur payer la somme de 421 388,79 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il appartient au débiteur de prouver qu'il a exécuté son obligation ; qu'il appartenait donc à la société Socphipard d'établir qu'elle avait accordé sa garantie financière pour l'année 1993, dès lors que la lettre de la préfecture des Yvelines en date du 15 juin 1996, invoquée par les époux X..., énonçait que la carte professionnelle de la SARL Api n'avait pas été renouvelée en 1993 pour "absence de garantie financière" ; qu'en conséquence, en énonçant que force était de constater que la garantie financière avait été maintenue pour l'année 1993, dans la mesure où les époux X... ne démontraient pas que la banque avait refusé de délivrer l'attestation correspondante, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que, dès lors que les cautions invoquaient la faute de la banque pour avoir retiré abusivement la garantie financière à la société débitrice cautionnée, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société Socphipard, représentée par son liquidateur amiable M. Y..., la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11597
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Acte notarié - Signataire - Double qualité - Portée.

CAUTIONNEMENT - Preuve - Acte authentique - Signataire - Double qualité - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Acte authentique - Signataire - Double qualité - Portée

A légalement justifié sa décision une cour d'appel qui, après avoir relevé que l'acte notarié précisait les deux qualités au titre desquelles son signataire y était intervenu, a retenu que la double qualité de son intervention, représentant de la société débitrice, d'une part, et caution personnelle de celle-ci, d'autre part, ne suffisait pas à imposer la nécessité d'une double signature comme condition de validité à l'acte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2001

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1999-05-18, Bulletin 1999, IV, n° 103, p. 84 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 2000-05-23, Bulletin 2000, IV, n° 107, p. 96 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 oct. 2003, pourvoi n°01-11597, Bull. civ. 2003 IV N° 153 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 153 p. 172

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.11597
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award