La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2003 | FRANCE | N°01-16604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2003, 01-16604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2001), que la société anonyme Mazza BTP (la société), à la suite d'un accident lors de la pose de poutres précontraintes destinées à la réfection d'un pont, a assigné devant un tribunal de commerce la société BDI, venant aux droits de la société SNC PPB Rhône-Alpes à laquelle les poutres avaient été commandées ; que le Tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes

;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 septembre 2001), que la société anonyme Mazza BTP (la société), à la suite d'un accident lors de la pose de poutres précontraintes destinées à la réfection d'un pont, a assigné devant un tribunal de commerce la société BDI, venant aux droits de la société SNC PPB Rhône-Alpes à laquelle les poutres avaient été commandées ; que le Tribunal a débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, comme tardif, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant que la signification mentionnait que le jugement avait été signifié à Mlle X..., employée, "qui a(vait) déclaré être habilité(e) à recevoir l'acte", sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette formule préimprimée de l'acte, lequel indiquait au demeurant que les rubriques non marquées d'une croix étaient réputées non écrites, était de nature à prouver que l'huissier de justice lui aurait posé la question relative à son habilitation, dès lors que, précisément, il n'avait pas adapté la formule préimprimée au cas de l'employée concernée en accordant notamment le participe passé au genre d'une personne de sexe féminin, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la signification à personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet, en sorte que l'officier ministériel doit procéder à des vérifications élémentaires, même succinctes, pour s'assurer que la personne en question a bien les qualités par elle déclarées, tout comme il a l'obligation de se livrer à un minimum d'investigations et d'en justifier pour contrôler que le destinaire de l'acte habite bien à l'adresse indiquée, faute de quoi celui-ci se voit privé du droit à un procès équitable, c'est-à-dire à un procès loyal dans lequel chaque partie porte à la connaissance de son adversaire les actes de procédure qu'elle accomplit ; qu'en déclarant que la loi n'imposait pas à l'huissier de justice ou à son clerc instrumentaire de vérifier la déclaration à lui faite au sujet de l'habilitation, la cour d'appel a violé les articles 654 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 / qu'en se dispensant de vérifier que l'attestation du clerc assermenté invoquée par les intimées avait bien été communiquée à la société, ce qu'elle contestait, quand le bordereau de communication annexé aux conclusions récapitulatives des intimées n'y faisait pas allusion, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la mention de la date est une formalité substantielle exigée à peine de nullité et, en cas de divergence de date entre l'original et la copie, il y a lieu de conclure à l'absence de date ; qu'en l'espèce, les intimées prétendaient que la signification du jugement avait été faite le 22 octobre 1999 tandis que la société soutenait au contraire qu'elle était intervenue le 25 octobre 1999 ainsi qu'il résultait du document par elle versé aux débats ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette divergence et sur les conséquences qu'il y avait lieu d'en tirer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 648 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le procès-verbal de signification mentionne que le jugement a été signifié à Mme Audrey X... qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte ;

Et attendu que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mazza BTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazza BTP ; la condamne à payer à la société BDI et à la compagnie AGF la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16604
Date de la décision : 18/09/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Signification à personne morale - Personne habilitée à cet effet - Vérification - Obligation de l'huissier de justice (non).

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Acte - Signification - Obligations - Etendue

La signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2003, pourvoi n°01-16604, Bull. civ. 2003 II N° 283 p. 230
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 283 p. 230

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Dintilhac.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, la SCP Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16604
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award