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21/09/2001 | FRANCE | N°2000/03043

France | France, Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2001, 2000/03043


FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Se prévalant de la mauvaise exécution par la société CASTEL FRÈRES des accords commerciaux que Mme Mathilde X..., d'une part, et la société CELLIER DES NEUF CLEFS, d'autre part, exerçant une activité d'importateur et de distributeur de vins, avaient passés avec la société CASTEL FRÈRES qu'elles auraient mandatée pour recevoir et traiter leurs commandes en assurant le conditionnement, l'étiquetage et l'expédition des vins, M° AUBERT, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de ces deux entreprises, et se

fondant sur le rapport d'expertise déposé le 15-06-1992 par M. Y......

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Se prévalant de la mauvaise exécution par la société CASTEL FRÈRES des accords commerciaux que Mme Mathilde X..., d'une part, et la société CELLIER DES NEUF CLEFS, d'autre part, exerçant une activité d'importateur et de distributeur de vins, avaient passés avec la société CASTEL FRÈRES qu'elles auraient mandatée pour recevoir et traiter leurs commandes en assurant le conditionnement, l'étiquetage et l'expédition des vins, M° AUBERT, agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de ces deux entreprises, et se fondant sur le rapport d'expertise déposé le 15-06-1992 par M. Y..., expert oenologue, désigné par ordonnance de référé du 11-01-1990, a fait assigner la société CASTEL FRÈRES par acte du 28-05-1998 devant le tribunal de commerce de MACON afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 5 156 376 francs à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice financier causé par elle à ces deux entreprises, au besoin après désignation d'un expert-comptable; Par jugement en date du 12-03-1999 ledit tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE auquel il a renvoyé la procédure; Par jugement rendu le 30-03-2000 celui-ci a rejeté comme irrecevable la demande en désignation d'un expert-comptable, pour avoir été d'ores et déjà sollicitée et satisfaite par l'adjonction, à M. Y..., du concours d'un expert-comptable en la personne de M. Z... dont la mission n'a pu être accomplie faute de production par M° AUBERT des pièces comptables des entreprises liquidées, et a débouté celui-ci de sa demande d'indemnisation comme non fondée faute de preuve du préjudice allégué; M° AUBERT a relevé appel de ce jugement et notifié le 08-09-2000 des conclusions de réformation aux termes desquelles, reprenant les moyens qu'il avait fait valoir en première instance, il soutient: - que le rapport d'expertise a établi la réalité des

manquements imputés à la société CASTEL FRÈRES: présentation des produits notoirement insuffisante, étiquetage fantaisiste et susceptible de tromper la clientèle sur les appellations, les millésimes, la contenance et la teneur en alcool, mauvaise qualité des vins fournis et dénigrement des établissements X...; - que ces manquements engagent sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1134 du code civil; - qu'il est légitimement fondée à réclamer une indemnisation globale des préjudices respectivement subis par les deux entreprises en liquidation, celles-ci étant créanciers solidaires, sauf à procéder ultérieurement à la répartition de cette indemnité entre les deux liquidations; - que si les accords commerciaux n'ont été conclus dans un premier temps que par Mme X..., il est établi que la société CELLIER DES NEUF CLEFS a également passé des ordres à la société CASTEL FRÈRES qui les a exécutés; - que le préjudice résultant de la perte de marge a été évalué à la somme de 5 156 376 par M. A... expert, qu'il est en outre fondé à se prévaloir d'un préjudice complémentaire de 5 000 000 francs pour perte de marchés; ll demande donc à la cour, à titre principal de lui adjuger le bénéfice de sa demande initiale en réparation du préjudice financier, d'accueillir sa demande complémentaire au titre du préjudice commercial et de condamner l'intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 50 000 francs, à titre subsidiaire d'instituer une nouvelle expertise comptable pour déterminer ces deux chefs de préjudice et lui allouer dans cette hypothèse une provision de 3 000 000 francs; La société CASTEL FRÈRES a notifié le 30-10-2000 des conclusions d'appel incident aux termes desquelles elle soutient:

- que M° AUBERT est irrecevable, faute d'intérêt, à agir pour le compte de la société CELLIER DES NEUF CLEFS avec laquelle elle n'a jamais entretenu de relations commerciales; - que formée pour la première fois en cause d'appel la demande en

paiement de la somme de 5 000 000 francs pour préjudice commercial constitue une prétention nouvelle, à ce titre irrecevable; - que tendant à obtenir une indemnité globale pour le compte de deux "créanciers solidaires" la demande formée par M° AUBERT s'analyse en une demande indéterminée, à ce titre irrecevable; - que le rapport d'expertise doit être annulé pour avoir été diligenté par un expert qui, en sa qualité de "chef du service expérimentation et développement du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne" ne présente pas des garanties d'indépendance suffisante, et qui, ayant procédé à des investigations hors sa présence, n'a pas respecté le principe du contradictoire; - que, subsidiairement au fond, les demandes de M° AUBERT doivent être rejetées comme injustifiées dès lors que les constatations de l'expert n'ont pas révélé de fautes susceptibles d'avoir généré un préjudice et que celui-ci n'a en tout état de cause pas pu être déterminé par l'expert-comptable; Elle demande donc à la cour de déclarer M° AUBERT irrecevable en ses demandes, à défaut de l'en débouter comme n'étant pas fondées, et en toute hypothèse de le condamner es qualités à lui verser une indemnité de procédure de 30 000 francs; SUR QUOI LA COUR, Attendu que M° AUBERT a engagé la présente procédure en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Mathilde X... d'une part, et de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CELLIER DES NEUF CLEFS d'autre part, lesquelles constituent des entreprises commerciales juridiquement distinctes dont il n'est pas démontré ni même allégué que leur patrimoine respectif ait été déclaré commun et que les deux procédures collectives affectant leur patrimoine aient de ce fait été jointes en une seule ayant eu pour effet d'opérer une confusion entre les dits patrimoines au profit d'une masse de créanciers unique; Or attendu que M° AUBERT a saisi le tribunal, puis la cour, d'une demande d'indemnisation globale et indifférenciée du

préjudice que la société CASTEL FRÈRES aurait causé à chacune d'elles par une inexécution fautive des engagements contractuels qu'elle aurait respectivement conclus avec l'une et l'autre; Qu'il s'en suit que l'objet du litige, qui, aux termes de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, doit être déterminé par les prétentions respectives des parties, est en l'espèce indéterminé du chef de chacune des entités juridiques dont M° AUBERT défend les intérêts, et ne permet pas d'apprécier, au regard notamment de l'intérêt de celui-ci à agir pour le compte de chacune de ses administrées, la recevabilité de l'action qu'il a introduite; Qu'il s'en suit, dès lors que les chefs de préjudices qu'il énonce dans le corps de ses conclusions sont également présentés de façon globale et indifférenciée, que son action est irrecevable en l'état faute de détermination de l'existence même d'une créance indemnitaire propre à chacune des entreprises dont il est liquidateur; Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée de ce chef par la société CASTEL FRÈRES; Attendu à titre surabondant, qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'expert-comptable que le juge des référés avait adjoint à l'expert-oenologue pour recueillir les éléments nécessaires à la détermination du préjudice allégué par M° AUBERT es qualités, n'a pas été en mesure de remplir sa mission faute de production des pièces comptables des deux entreprises en liquidation; Qu'il s'en suit que n'ayant pas administré, de façon contradictoire et pertinente, la preuve du préjudice que les fautes imputées à la société CASTEL FRÈRES auraient causé à Mme X... et à la S.A. CELLIER DES NEUF CLEFS, sa demande est, à ce titre encore, irrecevable faute d'intérêt démontré; Attendu que l'équité commande que l'intimée soit indemnisée des frais qu'elle a dû exposer dans la présente instance et qu'il convient d'évaluer à 5 000 francs; PAR CES

MOTIFS, Réforme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déclare M° AUBERT es qualités irrecevable en sa demande; Le condamne es qualités à payer à la société CASTEL FRÈRES une indemnité de 5 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Le condamne aux dépens et accorde à M° BARRIQUAND, avoué, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 2000/03043
Date de la décision : 21/09/2001

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Ouverture - Cas - Confusion des patrimoines - Unicité de procédure - Effets

L'action d'un mandataire à la liquidation judiciaire de deux sociétés commerciales juridiquement distinctes, dont il n'a pas été allégué que leurs patrimoines respectifs aient été déclarés communs, ni que les deux procédures collectives dont elles font l'objet aient de ce fait été jointes en une seule, opérant ainsi une confusion entre les dits patrimoines au profit d'une masse de créancier unique doit être déclarée irrecevable, faute de détermination de l'existence même d'une créance indemnitaire propre à chacune des entrepris- es dont il est le liquidateur alors qu'il a saisi le tribunal puis, la cour d'appel d'une demande d'indemnisation globale et indifférenciée du préjudice subi par les deux entreprises


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2001-09-21;2000.03043 ?
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