AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 16 décembre 2002, qui, pour tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort en récidive, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en portant aux deux-tiers de cette peine la durée de la période de sûreté et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 56, 384, alinéa 1er, anciens du Code pénal, 112-1, 121-4, 121-5, 131-1, 132-8, 311-10, nouveaux du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury, après avoir déclaré Philippe X... coupable de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort de la victime en état de récidive pour des faits commis le 20 janvier 1993, l'ont condamné, à la majorité requise par l'article 362 du Code de procédure pénale, à une peine de 30 ans de réclusion criminelle ;
"alors, d'une part, qu'en se prononçant ainsi, alors que la peine encourue, auparavant comprise entre 20 ans et 40 ans de réclusion criminelle, selon les articles 56, alinéa 1er, et 384, alinéa 1er, ancien du Code pénal, ne pouvait excéder 30 ans, depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, de l'article 131-1 nouveau du Code pénal, lequel maximum doit être voté, comme le prescrit l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la majorité qualifiée de 10 voix au moins, à défaut de quoi, il ne peut être prononcé une peine supérieure à 20 ans de réclusion criminelle, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la majorité qualifiée prévue à l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale lorsque le maximum de la peine privative de liberté encourue est prononcé doit, à peine de nullité de la décision, figurer sur la feuille des questions ; qu'en se bornant, sur la feuille de questions, à faire une simple référence à l'article 362 précité, sans préciser autrement à quelle majorité a été acquis le vote sur le maximum de la peine privative de liberté qu'elle prononce, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision" ;
Vu l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon cet article, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que la mention de cette majorité doit figurer sur la feuille de questions ;
Attendu qu'après avoir déclaré Philippe X... coupable de tentative de vol avec violences ayant entraîné la mort en récidive, la cour d'assises l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle ;
Que la feuille de questions se borne à énoncer que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;
Mais attendu que cette seule référence à l'article 362 du Code précité, ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la Cour et le jury ont statué à la majorité absolue des votants ou, comme il leur appartenait de le faire, en l'espèce, en raison de la peine prononcée, à la majorité qualifiée de dix voix au moins ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 16 décembre 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence,
CASSE et ANNULE, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Haute-Garonne à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;