AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 septembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'excès de vitesse, l'a débouté de son opposition à un précédent arrêt du 16 février 2001 l'ayant condamné à 4 000 francs d'amende et 2 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 494 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que la comparution exigée par l'article 494, alinéa 1, du Code de procédure pénale s'entend soit de celle de l'opposant lui-même, soit de celle de son avocat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antoine X... a régulièrement formé opposition à l'exécution d'un précédent arrêt l'ayant condamné, pour excès de vitesse contraventionnel, à une peine d'amende et à une mesure de suspension du permis de conduire ; qu'avisé de la date d'audience, il n'a pas comparu mais a mandaté un avocat pour le représenter ; que la juridiction du second degré a déclaré l'opposition non avenue au motif que le prévenu n'avait pas comparu en personne ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;