AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société Nord France internationale le 17 mai 1990, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1997 ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'il figurent en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ;
Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel énonce que cette irrégularité n'est pas susceptible, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de donner lieu à une indemnité s'ajoutant à celle déjà octroyée qui indemnise le préjudice subi à la fois du fait des irrégularités de procédure et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure sur ce point de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion,l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit à indemnité de M. X... à ce titre ;
Dit que M. X... a droit à des dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais seulement pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dus à M. X... par la société Nord France internationale ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.