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08/07/2003 | FRANCE | N°01-42170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juillet 2003, 01-42170


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Nord France internationale le 17 mai 1990, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1997 ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'il figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ;

Att

endu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un lice...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé par la société Nord France internationale le 17 mai 1990, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1997 ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'il figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14-1, L. 321-5 et L. 321-5-1 du Code du travail ;

Attendu que l'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié concerné par un licenciement pour motif économique ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer ; que dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier d'une convention de conversion ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion, la cour d'appel énonce que cette irrégularité n'est pas susceptible, aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, de donner lieu à une indemnité s'ajoutant à celle déjà octroyée qui indemnise le préjudice subi à la fois du fait des irrégularités de procédure et de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure sur ce point de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour défaut de proposition d'une convention de conversion,l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du droit à indemnité de M. X... à ce titre ;

Dit que M. X... a droit à des dommages-intérêts pour défaut de proposition d'une convention de conversion ;

Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, mais seulement pour qu'il soit statué sur le montant des dommages-intérêts dus à M. X... par la société Nord France internationale ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-42170
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Défaut - Portée.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Proposition d'une convention de conversion - Défaut.

1° L'employeur doit proposer une convention de conversion à chaque salarié licencié pour motif économique. La méconnaissance de cette obligation entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, qu'il appartient au juge de réparer. Dès lors, même si le licenciement prononcé a été reconnu comme dépourvu de cause économique, le salarié n'en a pas moins droit à la réparation du préjudice résultant de ce qu'il n'a pu bénéficier du droit à la conversion.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation avec renvoi limité - Application.

2° Il y a lieu à cassation partiellement sans renvoi d'un arrêt ayant décidé, en violation de dispositions du Code du travail, qu'un salarié n'avait pas droit à réparation d'un chef de préjudice, la Cour de cassation, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, étant en mesure de mettre fin au litige sur ce point par application de la règle de droit appropriée, c'est-à-dire en décidant que le salarié a droit à réparation, le renvoi étant limité à la seule appréciation du montant des dommages-intérêts dus au salarié.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L122-14-1, L321-5, L321-5-1
nouveau Code de procédure civile 627, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-07-08, Bulletin 1997, V, n° 249 (2), p. 180 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1999-07-06, Bulletin 1999, V, n° 332, p. 241 (cassation partielle). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2002-03-26, Bulletin 2002, V, n° 101, p. 109 (3) (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2003, pourvoi n°01-42170, Bull. civ. 2003 V N° 220 p. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 220 p. 226

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Mme Farthouat-Danon.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.42170
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