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04/06/2003 | FRANCE | N°02-84162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 2003, 02-84162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderhmann,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 24 mai 2002, qui, pour viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie et m

eurtre en concomitance, l'a condamné à trente ans de réclusion criminel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abderhmann,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 24 mai 2002, qui, pour viol accompagné de tortures ou d'actes de barbarie et meurtre en concomitance, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242 et 378 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que si, lors de l'audience du 23 mai 2002 (après-midi), la Cour a été assistée successivement par Mmes Marie-José Z... et Ketty Y..., greffières, seule cette dernière a signé le procès-verbal relatant le déroulement des débats pour cette audience et que l'arrêt incident rendu le 21 mai 2002 a été signé par Mme Ketty Y..., greffière, qui n'a assisté la Cour qu'à partir des audiences du 23 mai 2002 (après-midi) (cf. procès-verbal, page 14) ;
" alors, d'une part, que, si plusieurs greffiers se remplacement au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ; qu'en l'espèce, Mme Marie-José Z..., qui a assisté la Cour au début de l'audience du 23 mai 2002 (après-midi) n'a pas signé la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels elle a personnellement assisté ; que l'omission de cette formalité doit entraîner la nullité de l'arrêt ;
" alors, d'autre part, qu'en l'absence de signature de l'arrêt incident ayant sursis à statuer sur les conclusions déposées par la défense le 21 mai 2002 et inséré au procès-verbal du même jour par le greffier qui a assisté personnellement la Cour à cette date, la procédure est entachée de nullité " ;
Vu l'article 378, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ; qu'il en résulte que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de l'audience tenue le 23 mai 2002 dans l'après-midi, Mme Y...a remplacé, en qualité de greffier, Mme Z..., empêchée ;
Mais attendu que Mme Z... n'a pas, par sa signature apposée au pied du procès-verbal, attesté de l'exactitude de celui-ci pour la partie des débats auxquels elle a assisté ;
Que, dès lors, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et, sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que la Cour, après avoir rendu le 21 mai 2002, un premier arrêt incident décidant de surseoir à statuer sur les conclusions déposées par les conseils d'Abderhmann X... tendant à ce que soit ordonné un supplément d'information aux fins d'expertise psychologique et psychiatrique (cf. procès-verbal page 8), a rendu le 23 mai 2002 un second arrêt incident rejetant cette demande (cf. procès-verbal pages 15 et 16) ;
" alors que ce second arrêt incident ne pouvait être rendu sans nouveau débat contradictoire et notamment sans que le ministère public, les parties ou leurs avocats soient entendus ;
qu'ainsi, les articles et principes susvisés ont été méconnus " ;
Vu les articles 316 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article 316 du Code de procédure pénale, tous incidents contentieux sont réglés par la Cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que les avocats d'Abderhmann X... ont déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire afin que soit ordonnée une expertise psychiatrique ; que, par arrêt incident, la Cour a sursis à statuer " jusqu'à plus ample information " ;
Attendu que, par un nouvel arrêt incident prononcé à l'issue de l'instruction à l'audience, la Cour a rejeté la demande dont elle était saisie ;
Mais attendu que le procès-verbal des débats ne constate pas qu'avant de rendre ce dernier arrêt, la Cour ait entendu, comme elle était tenue de le faire, le ministère public, les parties ou leurs avocats ;
D'où il suit que, les textes précités ayant été méconnus, la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen proposé,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de Paris, en date du 24 mai 2002, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Val-de-Marne, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Paris, sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84162
Date de la décision : 04/06/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Composition - Greffier - Remplacement au cours des débats - Conditions.

1° GREFFIER - Cour d'assises - Remplacement au cours de l'audience - Procès-verbal des débats - Signature - Nécessité.

1° Lorsque plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier, par sa signature, la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté. La cassation est encourue lorsque le greffier remplaçant n'a pas, par sa signature, attesté de l'exactitude du procès-verbal pour la partie des débats auxquels il a assisté (1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Incident faisant suite à un précédent arrêt de sursis à statuer - Audition du ministère public et des parties - Nécessité.

2° Lorsque, à la suite d'un premier arrêt de sursis à statuer, la Cour se prononce sur le bien-fondé d'un incident contentieux, le ministère public et les parties ou leurs avocats doivent de nouveau être entendus à peine de nullité (2).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 316
Code de procédure pénale 378, al. 1er

Décision attaquée : Cour d'assises de Paris, 24 mai 2002

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 2002-10-09, Bulletin criminel 2002, n° 184, p. 678 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1997-05-06, Bulletin criminel 1997, n° 173 (1°), p. 573 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 2003-02-12, Pourvoi n° 01-87.250 (cassation), non publié, diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 2003, pourvoi n°02-84162, Bull. crim. criminel 2003 N° 118 p. 452
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 118 p. 452

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Di Guardia
Rapporteur ?: M. Farge
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84162
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