La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2003 | FRANCE | N°01-01186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 avril 2003, 01-01186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cogedipresse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour atteinte au respect de sa vie privée et de son image du fait de la publication, dans l'hebdomadaire "Paris-Match", d'un article et d'une photographie la représentant, alors, selon le moyen, que l'assignation délivrée par Mme X... faisait état de termes employés dans l'article litig

ieux, susceptibles d'être qualifiés au regard de la loi sur la presse du 29 juille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Cogedipresse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour atteinte au respect de sa vie privée et de son image du fait de la publication, dans l'hebdomadaire "Paris-Match", d'un article et d'une photographie la représentant, alors, selon le moyen, que l'assignation délivrée par Mme X... faisait état de termes employés dans l'article litigieux, susceptibles d'être qualifiés au regard de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, de sorte que cet acte, non conforme aux exigences de l'article 53 de la loi précitée, aurait dû être annulé ;

Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... avait fondé son action sur l'article 9 du Code civil, en soutenant de manière claire et non équivoque que la publication de son image sans son consentement et la divulgation d'informations la concernant portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son image ; que ce fondement n'avait pas été discuté en première instance ; que c'est seulement en cause d'appel que Mme X... a fait état des propos visés par le moyen ;

Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est encore soutenu que la publication litigieuse respectait la nécessaire proportionnalité entre la protection de la personne et les nécessités de l'information, de sorte qu'il n'y avait eu aucune atteinte aux droits invoqués par Mme X... quant à sa vie privée et son image ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la divulgation des relations entretenues par Mme X... avec M. Y... constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée, et que la publication d'une photographie la représentant distinctement portait atteinte au droit au respect de son image, sans que ces publications se trouvent justifiées par l'implication de Mme X... dans un événement dont l'importance eût rendu légitime cette divulgation pour l'information du public ;

Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cogedipresse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-01186
Date de la décision : 24/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Action en justice - Assignation - Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Application (non).

1° PRESSE - Procédure - Action en justice - Action devant la juridiction civile - Article 53 de la loi du 29 juillet 1881 - Domaine d'application - Action fondée sur l'article 9 du Code civil (non).

1° Dès lors que la personne visée dans une publication fonde expressément sa demande sur l'article 9 du Code civil, en demandant une indemnisation pour atteinte à son droit au respect de la vie privée et de son image, c'est vainement que l'arrêt accueillant cette demande est critiqué pour n'avoir pas déclaré l'asignation nulle pour n'avoir pas respecté les exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, au motif qu'y étaient cités des termes évoquant la diffamation.

2° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Divulgation des relations entretenues par une jeune femme avec un sportif de renom.

2° La divulgation des relations entretenues par une jeune femme avec un sportif de renom constitue une violation du droit au respect de la vie privée.

3° PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Droit à l'image - Atteinte - Photographies - Publication - Légitimité - Condition.

3° Toute personne peut s'opposer à la publication de son image sans son autorisation, une telle publication ne pouvant être légitime que lorsque la personne concernée est impliquée dans un événement dont l'importance justifie qu'il soit porté, par l'image, à la connaissance du public.


Références :

Code civil 9
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-02-20, Bulletin 2001, I, n° 43 (1), p. 27 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 avr. 2003, pourvoi n°01-01186, Bull. civ. 2003 II N° 114 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 114 p. 98

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: M. Ancel.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award