AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cogedipresse fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2000) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour atteinte au respect de sa vie privée et de son image du fait de la publication, dans l'hebdomadaire "Paris-Match", d'un article et d'une photographie la représentant, alors, selon le moyen, que l'assignation délivrée par Mme X... faisait état de termes employés dans l'article litigieux, susceptibles d'être qualifiés au regard de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, de sorte que cet acte, non conforme aux exigences de l'article 53 de la loi précitée, aurait dû être annulé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... avait fondé son action sur l'article 9 du Code civil, en soutenant de manière claire et non équivoque que la publication de son image sans son consentement et la divulgation d'informations la concernant portaient atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son image ; que ce fondement n'avait pas été discuté en première instance ; que c'est seulement en cause d'appel que Mme X... a fait état des propos visés par le moyen ;
Que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'il est encore soutenu que la publication litigieuse respectait la nécessaire proportionnalité entre la protection de la personne et les nécessités de l'information, de sorte qu'il n'y avait eu aucune atteinte aux droits invoqués par Mme X... quant à sa vie privée et son image ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la divulgation des relations entretenues par Mme X... avec M. Y... constituait une violation de son droit au respect de sa vie privée, et que la publication d'une photographie la représentant distinctement portait atteinte au droit au respect de son image, sans que ces publications se trouvent justifiées par l'implication de Mme X... dans un événement dont l'importance eût rendu légitime cette divulgation pour l'information du public ;
Que l'arrêt est ainsi légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogedipresse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille trois.