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31/03/2003 | FRANCE | N°02-30034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2003, 02-30034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., comédien employé par Radio France a été rémunéré des heures de réunion liées à ses activités syndicales sur la base forfaitaire fixée par un accord collectif du 4 juin 1986 ; qu'en exécution de l'arrêt d'une cour d'appel ayant annulé cet accord, son employeur lui a versé un complément de rémunération au titre des années 1986 à 1989 et délivré des bulletins de salaires mentionnant un précompt

e de cotisations dont le montant n'a jamais été payé aux organismes concernés ; que cette ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., comédien employé par Radio France a été rémunéré des heures de réunion liées à ses activités syndicales sur la base forfaitaire fixée par un accord collectif du 4 juin 1986 ; qu'en exécution de l'arrêt d'une cour d'appel ayant annulé cet accord, son employeur lui a versé un complément de rémunération au titre des années 1986 à 1989 et délivré des bulletins de salaires mentionnant un précompte de cotisations dont le montant n'a jamais été payé aux organismes concernés ; que cette arrêt ayant été cassé et la cour d'appel de renvoi ayant retenu la validité de l'accord collectif précité, Radio France n'a pas recouvré contre l'intéressé le montant des versements litigieux ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de prendre en compte ces sommes dans le calcul de la pension de M. X... ; que la cour d'appel (Paris, 7 novembre 2001) a débouté celui-ci de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen :

1 ) que toutes les sommes versées à un salarié en contrepartie ou à l'occasion du contrat de travail qui ne présentent ni un caractère indemnitaire ni un secours, constituent un élément de salaire soumis à cotisations sociales et ouvrent droit au salarié à des allocations notamment vieillesse correspondantes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les sommes litigieuses avaient été versées à M. X... à l'occasion de son contrat de travail, les cotisations sociales y afférentes lui ayant été précomptées sur ses bulletins de salaires ; qu'en estimant que ces sommes ne pouvaient entrer dans l'assiette de la liquidation des droits à pension vieillesse de M. X..., au motif que son employeur aurait pu en demander la restitution à la suite d'une décision de justice, ces sommes ayant donc été conservées par M. X... à titre de gratification, la cour d'appel a méconnu la nature juridique de ces sommes violant les articles L. 140-1 du Code du travail, L. 242-1, R. 351-1 et R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que sont valables pour l'ouverture et le calcul des droits à pension vieillesse les cotisations non versées lorsque l'assuré a subi, en temps utiles sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a subi sur ses bulletins de salaire le précompte des cotisations d'assurance vieillesse sur les sommes litigieuses ; qu'en estimant néanmoins que ces cotisations précomptées ne devaient pas être prises en compte pour le calcul des droits à pension vieillesse de M. X..., au motif que Radio France n'avait pas versé à la CNAV les cotisations correspondantes, la cour d'appel a violé l'article R. 351-11 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant justement relevé que les sommes litigieuses n'étaient pas dues à M. X... et que seul l'abandon de leur recouvrement par Radio-France avait permis à celui-ci d'en conserver le montant, ce qui n'impliquait pas en soi une renonciation de l'employeur à sa créance, la cour d'appel qui a ainsi fait ressortir que l'intéressé n'avait pas bénéficié de ces versements à l'occasion ou en contrepartie du travail, a exactement décidé que n'ayant pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ils n'avaient pas lieu d'être pris en compte dans le calcul de sa pension vieillesse, peu important les mentions des bulletins de salaires délivrés en exécution d'une décision annulée ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la CNAV de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-30034
Date de la décision : 31/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Versement des cotisations - Versements pris en compte - Versements à l'occasion ou en contrepartie du travail - Défaut - Applications diverses - Complément de salaire indûment versé à un salarié et non réclamé par l'employeur.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Complément de salaire - Exclusion - Rémunération indûment versée à un salarié et non réclamée par l'employeur - Mention au bulletin de salaire - Absence d'influence

Le complément de rémunération versé à un salarié en exécution d'une décision judiciaire par la suite annulée, et que le bénéficiaire a conservé par suite d'une absence de recouvrement de la part de l'employeur ne constitue pas un versement opéré à l'occasion ou en contrepartie du travail. En conséquence, les juges du fond décident à bon droit que ces sommes qui n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la pension vieillesse de l'intéressé, peu important les mentions des bulletins de salaire délivrés en exécution de la décision annulée.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 2003, pourvoi n°02-30034, Bull. civ. 2003 V N° 122 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 122 p. 118

Composition du Tribunal
Président : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Président : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Ghestin, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.30034
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