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14/01/2003 | FRANCE | N°01-10239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2003, 01-10239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Euridep, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en octobre 1995 à son Comité central d'entreprise un plan de restructuration accompagné de licenciements pour motif économique ; que, la procédure de licenciement collectif engagée ayant été une première fois annulée, la société a mis en place en mars 1996 une nouvelle procédure de consultation avec établissement d'un nouveau plan social, les réunions ét

ant tenues respectivement le 23 avril 1996, le 14 mai 1996 et le 5 juin 1996 après recours...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Euridep, confrontée à des difficultés économiques, a présenté en octobre 1995 à son Comité central d'entreprise un plan de restructuration accompagné de licenciements pour motif économique ; que, la procédure de licenciement collectif engagée ayant été une première fois annulée, la société a mis en place en mars 1996 une nouvelle procédure de consultation avec établissement d'un nouveau plan social, les réunions étant tenues respectivement le 23 avril 1996, le 14 mai 1996 et le 5 juin 1996 après recours à une expertise comptable ; que, le 9 juillet 1996, le comité central d'entreprise a fait assigner la société Euridep à l'effet d'obtenir que la nouvelle procédure soit annulée ; que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a débouté le comité central d'entreprise de sa demande a été cassé au motif que le comité central d'entreprise ne pouvait valablement délibérer sur un ordre du jour fixé unilatéralement par le chef d'entreprise ;

Attendu que la société Euridep fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2001) rendu sur renvoi après cassation (arrêt du 23 juin 1999, Bull. n° 298) d'avoir déclaré nulle et de nul effet la nouvelle procédure de licenciement collectif pour motif économique engagée par la société Euridep alors que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement, que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement si celle-ci n'est pas terminée ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa du code du travail, qu'en l'espèce la société Euridep avait unilatéralement fixé l'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise des 14 mai et 5 juin caractérisant une irrégularité de procédure, que dès lors en décidant que l'irrégularité ainsi commise rendait la procédure de licenciement collectif pour motif économique nulle et de nul effet, la cour d'appel a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés, et qu'en application de l'article L. 435-4 du même Code l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire ; que si l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement, la nullité est également encourue lorsque, le comité d'entreprise n'ayant pas été valablement saisi, l'irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure à un moment où elle pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements ;

Et attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas discuté que le juge avait été saisi avant la notification des licenciements de l'irrégularité de la consultation du comité central d'entreprise tirée de l'absence d'ordre du jour valablement arrêté, a décidé à bon droit que la procédure de licenciement collectif pour motif économique poursuivie par l'employeur malgré cette irrégularité était nulle et de nul effet ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euridep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euridep à payer au Comité central d'entreprise de l'UES KALON France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Plan de reclassement - Consultation des représentants du personnel - Saisine du comité d'entreprise - Irrégularité - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Cas - Irrégularité de la procédure de consultation du comité d'entreprise - Condition

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central d'entreprise - Fonctionnement - Réunion - Ordre du jour - Fixation - Accord - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Défaut - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Nullité - Effet

En vertu de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle et de nul effet tant qu'un plan visant au reclassement de salariés s'intégrant au plan social n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel qui doivent être réunis, informés et consultés ; et, en application de l'article L. 435-4 du même Code, l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire. Si l'abence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement, la nullité est également encourue lorsque, le comité d'entreprise n'ayant pas été valablement saisi, l'irrégularité a été soulevée avant le terme de la procédure à un moment où elle pouvait encore être suspendue et reprise et que l'employeur a néanmoins notifié les licenciements.


Références :

Code du travail L321-4-1, L435-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2001

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-07-08, Bulletin 1997, V, n° 256, p. 185 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 501, p. 373 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre sociale, 2000-03-28, Bulletin 2000, V, n° 132, p. 99 (rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 14 jan. 2003, pourvoi n°01-10239, Bull. civ. 2003 V N° 5 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 5 p. 5
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 14/01/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-10239
Numéro NOR : JURITEXT000007045710 ?
Numéro d'affaire : 01-10239
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-01-14;01.10239 ?
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