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08/01/2003 | FRANCE | N°02-82433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2003, 02-82433


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NTS TRANSPORTS INTERNATIONAUX,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambr

e, en date du 1er mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jean-Pierre X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE NTS TRANSPORTS INTERNATIONAUX,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er mars 2002, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Jean-Pierre X... des chefs d'abus de confiance, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Jean-Pierre X... des fins de la poursuite des chefs de faux et usage ;

"aux motifs que, s'il n'est pas contesté que Jean-Pierre X... ait imité la signature de M. Y... sur les deux chèques des 5 mai et 10 juin 1993, ni qu'il en ait fait usage en les déposant sur le compte de la société NTS, il convient de relever que l'existence d'un quelconque préjudice n'est ni démontrée ni même alléguée par la partie civile, les sommes figurant sur ces chèques ayant bien été portées au crédit de la société NTS ; que, selon une jurisprudence constante, il n'existe de faux ou d'usage de faux punissable qu'autant que la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou possible ; que, tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que le prévenu sera donc relaxé de ce chef de poursuite ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater que le prévenu avait apposé une fausse signature sur les formules de chèques dénoncées afin de pourvoir l'agence en liquidités, et exclure l'existence d'un préjudice, fût-il éventuel, causé à la société NTS, laquelle n'avait pu, en l'absence de M. Y..., contrôler les retraits d'espèces ainsi opérés ; qu'en entrant néanmoins en voie de relaxe des chefs de faux et usage à la faveur de cette contradiction manifeste, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article L. 163-3 du Code monétaire et financier ;

Attendu que, selon ce texte, est punissable le fait pour toute personne de contrefaire ou falsifier un chèque ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X... a été poursuivi des chefs de contrefaçon de chèques et usage, pour avoir falsifié deux formules de chèques de la société NTS, dont il dirigeait une des agences, en apposant la signature contrefaite de la personne déléguée à cet effet et les avoir déposées sur le compte bancaire de ladite société dans le but de pourvoir son agence en liquidités, nécessaires à son activité ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce que l'existence d'un quelconque préjudice n'est ni démontré ni même allégué par la partie civile, les sommes figurant sur ces chèques ayant bien été portées au crédit de la société ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif des infractions reprochées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er mars 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82433
Date de la décision : 08/01/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHEQUE - Contrefaçon ou falsification - Eléments constitutifs - Préjudice (non).

L'existence d'un préjudice n'est pas un élément constitutif du délit de contrefaçon ou falsification de chèque, prévu et réprimé par l'article L. 163-3 du Code monétaire et financier. Ainsi, a méconnu le sens et la portée de ce texte la cour d'appel qui relaxe un prévenu au motif que l'existence d'un quelconque préjudice n'est ni démontré ni même allégué par la partie civile.


Références :

Code monétaire et financier L163-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2003, pourvoi n°02-82433, Bull. crim. criminel 2003 N° 4 p. 12
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 4 p. 12

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme de la Lance
Avocat(s) : la SCP Monod, Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82433
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