AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 13 janvier 2000), que la société Optibail, aux droits de laquelle vient la société Sélectibanque, et la société Locabail immobilier ont conclu avec la société Brevimmo, appartenant au groupe Transports Pignat, un contrat de crédit-bail immobilier ; que par jugement du 6 août 1992, le tribunal a arrêté le plan de cession des actifs des diverses sociétés de ce groupe comprenant notamment la reprise de ce contrat de crédit-bail, au profit de la société des Magasins généraux de France "avec faculté pour celle-ci de se substituer sa filiale à 100 %, la société Compagnie des entrepôts, dont elle restera garante" ; que la société Compagnie des entrepôts ayant été mise en redressement judiciaire le 15 juin 1995, les sociétés Optibail et Locabail immobilier ont déclaré leur créance puis ont assigné la société Magasins généraux de France, en sa qualité de garante, en paiement des sommes déclarées ; que la cour d'appel a rejeté leurs demandes ;
Attendu que les sociétés Sélectibail et UCB Locabail immobilier reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en arrêtant le plan de cession de la société Brevimmo au profit de la société Magasins généraux de France, et en ordonnant notamment la cession du contrat de crédit-bail litigieux, le tribunal de commerce de Paris avait indiqué, sans procéder à la moindre distinction, que le repreneur resterait garant de sa filiale si celle-ci se substituait à lui ;
qu'il en résultait qu'en cas de substitution, la garantie de la société Magasins généraux de France devait porter, non seulement sur les conditions de reprise du crédit-bail, mais aussi sur l'exécution, jusqu'au terme du contrat, de toutes les obligations stipulées par lui ; qu'en écartant cette solution, au demeurant conforme à l'esprit de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 août 1992, et violé l'article 1351 du Code civil ;
2 ) que celui qui fait usage d'une faculté de substitution reste de plein droit tenu, en qualité de garant, à l'égard de son cocontractant initial, sauf stipulation expresse contraire ; que le bénéficiaire d'un plan de cession assorti d'une faculté de substitution doit donc, de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une disposition particulière du jugement, garantir, en cas de défaillance de la personne qu'il s'est substituée, l'exécution de toutes les obligations posées par les contrats cédés, jusqu'à l'expiration de ceux-ci ; qu'en décidant néanmoins, malgré l'absence d'une quelconque disposition limitative ou libératoire, que la garantie de la société Magasins généraux de France restait limitée aux conditions de reprise du contrat de crédit-bail et ne portait pas sur l'ensemble des conditions posées jusqu'à son terme par celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que si l'offre de cession assortie d'une faculté de substitution ne décharge pas son auteur de l'obligation d'exécuter le plan, cette garantie ne s'étend pas à l'exécution des engagements résultant des contrats cédés par le plan ;
Attendu qu'en retenant que la garantie fournie par la société des Magasins généraux de France, aux termes du jugement arrêtant le plan de cession à son profit des actifs de la société Brevimmo, s'attache à la réalisation, par la société Compagnie des entrepôts qu'elle s'est substituée dans cette reprise, des conditions imposées par ce plan mais non à l'exécution jusqu'à leur terme par cette filiale des obligations des contrats ainsi cédés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Sélectibanque et UCB Locabail immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du sept janvier deux mille trois.