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19/11/2002 | FRANCE | N°00-21620

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2002, 00-21620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1321 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte notarié du 21 avril 1992, la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB) a consenti à M. X..., gérant de la société Inter-Equipements, un prêt de 700 000 francs, garanti par une hypothèque sur la moitié indivise d'un immeuble sis à Pontault-Combault lui appartenant, ainsi que par l'engagement de Mme Y... de se constituer ca

ution réelle et d'affecter hypothécairement, en garantie du remboursement, l'autre moi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1321 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte notarié du 21 avril 1992, la Société nancéienne Varin Bernier (SNVB) a consenti à M. X..., gérant de la société Inter-Equipements, un prêt de 700 000 francs, garanti par une hypothèque sur la moitié indivise d'un immeuble sis à Pontault-Combault lui appartenant, ainsi que par l'engagement de Mme Y... de se constituer caution réelle et d'affecter hypothécairement, en garantie du remboursement, l'autre moitié indivise dudit immeuble ; que les fonds prêtés étaient destinés à être apportés "en fonds de roulement" à la société Inter-Equipements ; que cette société ayant été mise en liquidation judiciaire le 16 juillet 1992, M. X... et Mme Y... ont assigné la SNVB aux fins de voir dire que le prêt avait en réalité été consenti, non au premier, mais à la société Inter-Equipements, et que la simulation avait pour objet de permettre à la banque d'obtenir le remboursement de sa créance à l'encontre de cette entreprise, en fraude aux droits des autres créanciers ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à lui permettre de prouver qu'il n'était pas débiteur de la SNVB parce que le prêt qui lui avait été consenti était simulé et que le véritable bénéficiaire était la société Inter-Equipements, l'arrêt retient que l'acte de prêt du 21 avril 1992 a été établi en la forme authentique, ce qui implique que les dispositions qu'il contient font foi jusqu'à inscription de faux, et que les consorts Z... ne justifient pas s'être inscrits en faux contre ledit acte et avoir attrait le notaire rédacteur en la cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de fraude la simulation peut être établie par tous moyens entre les parties à l'acte et que le notaire rédacteur de l'acte n'ayant pas constaté lui-même le paiement, une telle preuve n'allait pas contre la foi due aux constatations par lui faites dans l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société nancéienne Varin Bernier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21620
Date de la décision : 19/11/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SIMULATION - Preuve - Preuve entre les parties - Preuve par tous moyens - Limite - Acte apparent - Forme authentique - Constatation .

SIMULATION - Preuve - Preuve entre les parties - Preuve par tous moyens - Conditions - Fraude

L'existence d'un acte secret établi en fraude peut être prouvée par tous moyens entre les parties à l'acte, même si l'acte apparent a été dressé en la forme authentique, dès lors qu'une telle preuve ne va pas contre la foi due aux constatations faites en cette forme. Dès lors, viole l'article 1321 du Code civil la cour d'appel qui, pour rejeter la demande émanant d'une partie à un acte de prêt tendant à lui permettre de prouver qu'il n'était pas débiteur du prêteur parce que le prêt qui lui avait été consenti était simulé et que le véritable bénéficiaire était une société dont il était gérant, la simulation ayant eu pour objet de permettre à la banque d'obtenir le remboursement de sa créance à l'encontre de cette société en fraude des droits des autres créanciers, retient que l'acte de prêt avait été établi en la forme authentique et que ses dispositions faisaient foi jusqu'à inscription de faux.


Références :

Code civil 1321

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 décembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1977-04-19, Bulletin 1977, I, n° 172, p. 135 (rejet) ; Chambre civile 3, 1978-05-03, Bulletin 1978, III, n° 186, p. 145 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2002, pourvoi n°00-21620, Bull. civ. 2002 IV N° 174 p. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 174 p. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Dumas .
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Favre.
Avocat(s) : la SCP Richard et Mandelkern, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21620
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