AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1003-7-1 et 1106-1 du Code rural, alors en vigueur, et le décret n° 90-835 du 18 septembre 1990 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, relèvent des régimes de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui dirigent une exploitation ou une entreprise dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation, et que, lorsque l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise ne peut être appréciée selon la règle posée à l'alinéa précédent, l'activité professionnelle dont doit justifier le chef d'exploitation ou d'entreprise pour relever des régimes mentionnés ci-dessus est déterminée par décret en tenant compte du temps nécessaire à la conduite de cette exploitation ou entreprise ; que le troisième a fixé la durée de cette activité à 1 200 heures par an ; que le deuxième prévoit que les dispositions relatives aux assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées s'appliquent aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole, et que les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des non salariés sont affiliés et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités ;
Attendu que M. X..., gérant non salarié de la société Equi-Forum, occupant en même temps un emploi salarié à plein temps, a formé opposition à une contrainte délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles de l'année 1995 ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition et annuler la contrainte, l'arrêt attaqué retient que M. X..., du fait de son activité salariée, consacrait moins de 1 200 heures par an d'activité au profit de la société ;
Attendu cependant que la conduite de l'exploitation s'entend de l'activité nécessaire pour parvenir à la mise en valeur de celle-ci ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société employait une salariée, sans rechercher si l'activité de celle-ci participait à la mise en valeur de l'entreprise et était au moins égale à 1 200 heures par an, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute la Caisse de mutualité sociale agricole d'Eure-et-Loir de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ollier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.