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26/09/2002 | FRANCE | N°01-60715

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60715


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ait fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 31 mai 2001) d'avoir débouté le syndicat CGT Védior Bis de sa demande d'annulation de l'élection des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu le 20 novembre 2000 au sein de l'établissement Védior Bis pour la région Languedoc-Midi Pyrénées-Limousin, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article

L. 431-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 236-1 du même Code pour le c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il ait fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 31 mai 2001) d'avoir débouté le syndicat CGT Védior Bis de sa demande d'annulation de l'élection des membres du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) qui a eu lieu le 20 novembre 2000 au sein de l'établissement Védior Bis pour la région Languedoc-Midi Pyrénées-Limousin, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de l'article L. 431-2 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 236-1 du même Code pour le calcul des effectifs de l'entreprise s'agissant de la constitution des CHSCT, qui prévoient que les travailleurs temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, n'impliquent pas l'exclusion de ces mêmes travailleurs de l'effectif de l'entreprise de travail temporaire dont ils sont les salariés pour la mise en place des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel aux dits comités ; qu'en décidant du contraire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

2 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 261-1 et L. 431-2 du Code du travail que le mode de calcul des effectifs pour la mise en place du CHSCT obéit aux règles applicables pour la mise en place des comités d'entreprise ; que, s'agissant de l'appréciation des effectifs de l'entreprise de travail temporaire, les dispositions spécifiques de l'article L. 431-8 prévoient qu'il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elle par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, si bien qu'en déclarant valable le décompte opéré par la société Védior Bis excluant de l'effectif pour la mise en place du CHSCT tous les travailleurs temporaires qui ne travaillaient pas dans l'entreprise au moment des élections, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 431-8 et par fausse application les articles L. 431-2 et L. 236-1 du Code du travail ;

3 / qu'en décidant que les travailleurs temporaires devaient être exclus de l'effectif de la société Védior Bis pour la mise en place du CHSCT, le tribunal d'instance a méconnu le principe de l'égalité de traitement entre travailleurs précaires et travailleurs permanents, lequel s'oppose à ce que l'employeur puisse traiter différemment les premiers et les seconds tant en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé au travail que l'amélioration des conditions de travail et le droit de chacun à pouvoir participer à la détermination de celles-ci par l'intermédiaire de ses représentants ; que, partant, il a violé l'article L. 124-9 du Code du travail tel qu'interprété notamment à la lumière de la directive européenne 91/383 visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire, ensemble les articles L. 236-1, L. 431-8 du Code du travail ;

4 / que le droit pour tout travailleur de participer par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail revêt une valeur constitutionnelle et suppose le respect de l'égalité de traitement entre les salariés de l'entreprise pour la mise en place des institutions représentatives du personnel ; que le tribunal d'instance, qui constate que la société Védior Bis admet que des modalités de décompte des effectifs différentes ont été utilisées entre ses différents établissements pour le renouvellement des élections des membres des CHSCT mais qui refuse néanmoins de considérer cette pratique comme contraire aux principes précités, a violé par refus d'application l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles L. 236-1 et L. 431-8 du Code du travail ;

Mais attendu que selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des CHSCT sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins 50 salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article précité, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités ;

D'où il suit qu'ayant relevé que l'effectif de l'établissement comprenait moins de 200 salariés permanents de l'entreprise de travail temporaire, le tribunal d'instance a exactement décidé, en application de l'article R. 236-1 du Code du travail, d'annuler les élections ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Védior Bis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60715
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL, REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Obligation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Travailleur temporaire - Condition.

TRAVAIL, REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés non pris en compte - Travailleur temporaire - Condition

TRAVAIL, REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entreprise de travail temporaire - Obligations - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Conditions - Effectif de l'entreprise - Détermination

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Membres - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés non pris en compte - Travailleur temporaire - Condition

Selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article précité, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités.


Références :

Code du travail L231-1, L431-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dijon, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-60715, Bull. civ. 2002 V N° 301 p. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 301 p. 287

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60715
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