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26/09/2002 | FRANCE | N°01-60676

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 01-60676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le collège désignatif, constitué au sein de la société Adecco travail temporaire pour la mise en place des membres de la délégation du personnel aux Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de la direction opérationnelle France-Ouest, a décidé dans son procès-verbal du 27 mars 2001 de fixer une date de dépôt des candidatures au plus tard le 9 mai 2001, veille du scrutin, le cachet de la poste faisant f

oi, et d'imposer aux candidats de les adresser par fax ou par écrit au local du com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que le collège désignatif, constitué au sein de la société Adecco travail temporaire pour la mise en place des membres de la délégation du personnel aux Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de la direction opérationnelle France-Ouest, a décidé dans son procès-verbal du 27 mars 2001 de fixer une date de dépôt des candidatures au plus tard le 9 mai 2001, veille du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, et d'imposer aux candidats de les adresser par fax ou par écrit au local du comité d'entreprise ; que par requête en date du 18 avril 2001, la société Adecco travail temporaire a saisi le tribunal d'instance d'une demande de régularisation du secrutin devant provoquer la désignation des membres du CHSCT de la direction opérationnelle France-Ouest ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Nantes, 4 mai 2001) d'avoir dit que les candidatures devaient être adressées au local du comité d'établissement situé à Angers, sous pli postal ou par fax, au plus tard le 9 mai 2001, alors, selon le moyen, que conformément à l'article L. 236-5 du Code du travail, aucune disposition légale n'autorise qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel et le collège désignatif ne saurait limiter les modalités du dépôt des candidatures en imposant des formes spécifiques ou une date limite de dépôt ; qu'en énonçant qu'il appartenait au collège désignatif d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel au CHSCT et que ce collège était en droit de fixer une date limite de dépôt des candidatures et d'en limiter le mode et la date d'expression, le tribunal d'instance a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que le tribunal d'instance énonce à bon droit qu'il appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux CHSCT ; que le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 236-1 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que devaient être comptabilisés dans les effectifs de l'établissement Adecco France-Ouest les salariés liés à celui-ci par des contrats de travail temporaire dès lors que ceux-ci correspondaient à une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, le tribunal d'instance énonce essentiellement que l'article L. 236-1, alinéa 1, du Code du travail dispose que l'effectif sera calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du même Code ;

que cette disposition indique que les travailleurs temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents ; que l'article L. 431-8 du Code du travail dispose que, pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs, il est tenu compte des salariés permanents et des travailleurs qui ont été liés à elle par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile ; que le travailleur intérimaire est juridiquement salarié de l'entreprise de travail temporaire ;

qu'il doit être comptabilité dans l'effectif de cette entreprise ;

Attendu, cependant, que, selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des CHSCT sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins 50 salariés dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, sauf dans le cas prévu par le 2e alinéa de l'article précité, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des CHSCT et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclu les travailleurs temporaires dans les effectifs de l'établissement Adecco France-Ouest, le jugement rendu le 4 mai 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ;

Dit n' avoir lieu à renvoi ;

Dit que ne sont pas inclus dans les effectfs de l'établissement France-Ouest de la société Adecco travail temporaire les salariés liés à elle par un contrat de travail temporaire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-60676
Date de la décision : 26/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL - REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue.

1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Détermination 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue 1° ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Détermination 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Collège désignatif - Pouvoirs - Etendue 1° TRAVAIL - REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Mode de scrutin - Détermination.

1° Il appartient au collège désignatif mentionné par l'article L. 236-5 du Code du travail, et non à l'employeur, d'arrêter les modalités d'élection des membres de la délégation du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le collège désignatif est seul habilité en fonction des circonstances à fixer une date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités de celles-ci.

2° TRAVAIL - REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Obligation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés pris en compte - Travailleur temporaire - Condition.

2° TRAVAIL - REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés non pris en compte - Travailleur temporaire - Condition 2° TRAVAIL - REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entreprise de travail temporaire - Obligations - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Conditions - Effectif de l'entreprise - Détermination 2° REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène - de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Membres - Nombre - Détermination - Effectif de l'entreprise - Calcul - Salariés non pris en compte - Travailleur temporaire - Condition.

2° Selon l'article L. 236-1 du Code du travail, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du même Code occupant au moins cinquante salariés, dont l'effectif est calculé suivant les modalités définies à l'article L. 431-2 du Code du travail ; qu'il en résulte qu'étant pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice qui les occupe, sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article précité, les travailleurs temporaires qui ne travaillent pas dans l'entreprise de travail temporaire sont exclus de l'effectif de celle-ci pour la mise en place dans les établissements des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et pour la détermination du nombre de représentants du personnel auxdits comités.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L231-1, L431-2, L236-1
Code du travail L236-5

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nantes, 04 mai 2001

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-11-21, Bulletin 1990, V, n° 581, p. 351 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 2002-09-26, Bulletin 2002, V, n° 289, p. 277.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 sep. 2002, pourvoi n°01-60676, Bull. civ. 2002 V N° 300 p. 286
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 V N° 300 p. 286

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos.
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Coeuret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.60676
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