AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit ;
Attendu que pour débouter la société anglaise D et J Sporting Ltd de sa demande, dirigée contre la société française Orchape, en paiement de factures relatives à la location d'un terrain de chasse en Ecosse, l'arrêt attaqué, ayant à statuer sur un contrat soumis au droit anglais, énonce "qu'à supposer qu'au regard du droit anglais il soit possible" que MM. X... et Foster ait pu transformer leur "partnership" en une société (la société D et J Sporting Ltd) qui en serait la continuation, sans être tenus de recueillir l'accord du débiteur, il demeure que le contrat litigieux a été conclu avec deux personnes physiques, de sorte que la société Orchape n'est pas engagée envers la société D et J Sporting Ltd ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la solution était à rechercher dans le droit anglais, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, non plus que sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Orchape aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orchape ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.