La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2002 | FRANCE | N°00-14785

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 septembre 2002, 00-14785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit ;

Attendu que pour débouter la société anglaise D et J Sporting Ltd de sa demande, dirigée contre la société française Orchape, en paiement de factures relatives à la location d

'un terrain de chasse en Ecosse, l'arrêt attaqué, ayant à statuer sur un contrat soumis au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu qu'il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit ;

Attendu que pour débouter la société anglaise D et J Sporting Ltd de sa demande, dirigée contre la société française Orchape, en paiement de factures relatives à la location d'un terrain de chasse en Ecosse, l'arrêt attaqué, ayant à statuer sur un contrat soumis au droit anglais, énonce "qu'à supposer qu'au regard du droit anglais il soit possible" que MM. X... et Foster ait pu transformer leur "partnership" en une société (la société D et J Sporting Ltd) qui en serait la continuation, sans être tenus de recueillir l'accord du débiteur, il demeure que le contrat litigieux a été conclu avec deux personnes physiques, de sorte que la société Orchape n'est pas engagée envers la société D et J Sporting Ltd ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la solution était à rechercher dans le droit anglais, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, non plus que sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Orchape aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Orchape ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-14785
Date de la décision : 18/09/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge .

Il appartient au juge saisi de l'application d'un droit étranger de procéder à sa mise en oeuvre et spécialement, d'en rechercher la teneur, afin de trancher le litige selon ce droit.


Références :

Code civil 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-01-27, Bulletin 1998, I, n° 27, p. 18 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 sep. 2002, pourvoi n°00-14785, Bull. civ. 2002 I N° 202 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 202 p. 156

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Pluyette.
Avocat(s) : MM. Choucroy, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14785
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award