LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 18 avril 1993, vers trois heures du matin, MM. X... et Y..., membres de familles entre lesquelles existait un contentieux, échangeaient des injures à la suite de coups portés par le premier à un ami du second ; que les deux clans décidaient d'une rencontre le même jour en fin de journée ; que Patrick Y..., accompagné de plusieurs membres de sa famille ayant apporté des armes pour se défendre, attendait dans un café lorsque M. X..., faisant irruption, a ouvert le feu sur M. Y... et l'a blessé ; que M. Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour juger que M. Y... avait droit à la réparation intégrale de son préjudice, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le seul fait que la victime soit présente sur les lieux de ce qui aurait pu être une simple explication verbale ne peut être analysé comme étant de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation d'autant que l'auteur des coups de feu a tiré sur elle sans sommation dès son arrivée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que, dans le contexte tendu faisant suite à l'altercation verbale violente qui avait eu lieu la nuit précédente entre M. Patrick Y... et M. X..., Patrick Y... a, de manière consciente et délibérée, pris le risque de participer à une rencontre avec le clan adverse qu'il a attendu dans le café accompagné de son propre groupe armé, ce qui démontrait qu'il avait conscience du risque d'une altercation violente pouvant aller jusqu'à l'usage d'armes à feu, la cour d'appel, en écartant toute faute de la victime, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier Lodève aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.