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04/07/2002 | FRANCE | N°00-19451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2002, 00-19451


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., policier victime d'une infraction lors d'une interpellation dont est résulté une atteinte à sa personne, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'expert a conclu que la victime avait subi une ITT de trois semaines et qu'il n

'avait aucune IPP ; que M. X... prétend que son activité professionnelle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., policier victime d'une infraction lors d'une interpellation dont est résulté une atteinte à sa personne, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient que l'expert a conclu que la victime avait subi une ITT de trois semaines et qu'il n'avait aucune IPP ; que M. X... prétend que son activité professionnelle a cessé pendant plus d'un mois mais ne produit aux débats aucune pièce de nature à contredire les conclusions de l'expert ni à justifier qu'il a été dans l'impossibilité de travailler du 16 novembre au 19 décembre 1995, qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article 706-3 du Code de procédure pénale ne sont pas réunies ;
Qu'en retenant au titre de la qualification juridique d'incapacité totale de travail personnel, la durée de trois semaines correspondant à la seule immobilisation de M. X..., alors que le rapport de l'expert relevait que M. X... avait subi un arrêt d'activité professionnelle du 16 novembre 1995 au 19 décembre 1995 correspondant à une durée normale d'arrêt total d'activité pour ce type de lésion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-19451
Date de la décision : 04/07/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Incapacité temporaire totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois - Définition.

Viole l'article 706-3 du Code de procédure pénale, une cour d'appel, qui, statuant sur une demande en réparation de préjudice formée auprès d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, déboute la victime en retenant au titre de l'incapacité totale de travail personnel la durée de trois semaines correspondant à la seule immobilisation, alors que le rapport de l'expert relevait que la victime avait subi un arrêt d'activité professionnelle du 16 novembre au 19 décembre 1995, correspondant à une durée normale d'arrêt total d'activité pour ce type de lésion.


Références :

Code de procédure pénale 706-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2002, pourvoi n°00-19451, Bull. civ. 2002 II N° 156 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 156 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. de Givry.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19451
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