COUR D'APPEL DE PARIS 3è chambre, section C ARRET DU 17 MARS 2000
(N , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/07370 Décision dont appel : Jugement rendu le 08/01/1999 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS - audience supplémentaire de la 5ème Chambre A - RG n : 1998/76474 (Pt M. Tremblay ) LOI DU 25 JANVIER 1985 Date ordonnance de clôture : 3 mars 2000 Nature de la décision :
CONTRADICTOIRE Décision : APPEL IRRECEVABLE APPELANTE : La SOCIETE UNION POUR LE FINANCEMENT D'IMMEUBLES DE SOCIETES S.A. "U.I.S" ayant son siège : 5 avenue Percier 75008 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP VALDELIEVRE-GARNIER, avoué ayant pour avocat Maître Paul X..., avocat du Cabinet DE PARDIEU, avocat au barreau de Paris, Toque R 45 qui a déposé son dossier INTIMEE : La SOCIETE HOTELIERE MIRAMAR ayant son siège : 28 avenue Hoche - 75008 PARIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP MIRA-BETTAN, avoué assistée de Maître Y... François avocat plaidant pour Maître Y... et associés, avocat au barreau de Paris, Toque K113 INTIME : Maître Bernard Z... demeurant : ... - 75006 PARIS ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la SOCIETE HOTELIERE MIRAMAR représenté par la SCP VARIN-PETIT, avoué assisté de Maître LYONNET Aude, avocat plaidant pour la SCP LYONNET-BIGOT et associés, avocat au barreau de Paris, Toque P 458 INTIMES : Maître Jean-Claude PIERREL demeurant : 211 Boulevard Vincent Auriol - 75013 PARIS ès qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE HOTELIERE MIRAMAR Maître Marguerite DE THORE demeurant : 211 Boulevard Vincent Auriol - 75013 PARIS ès qualités de représentant des créanciers de la SOCIETE HOTELIERE MIRAMAR représentés par la SCP VARIN PETIT, avoué ayant pour avocat Maître Philippe RUIZ, avocat au barreau de Paris,
qui a déposé son dossier INTIME : Maître GASTON A... Jean-louis demeurant : ... - 75015 PARIS représenté par Maître BAUFUME, avoué assisté de Maître SCHERMANN Jean-Louis, avocat plaidant pour la SCP VANTREL-SCHERMANN-HASSELIN, avocat au barreau de Paris Toque R 142 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT :
Monsieur ALBERTINI CONSEILLERS :
Madame LE JAN et Monsieur CARRE-PIERRAT DEBATS : A l'audience publique du 9 mars 2000 GREFFIER :
Lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt : Madame FALIGAND Le dossier a été communiqué au Ministère public ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur ALBERTINI, Président lequel a signé la minute avec Madame FALIGAND, greffier au prononcé de l'arrêt.
Vu le jugement, rendu le 8 janvier 1999 par le tribunal de commerce de Paris, qui dit la société anonyme Union pour le Financement d'Immeubles de Sociétés "U.I.S" recevable mais mal fondée en son recours, maintient en conséquence l'ordonnance du juge-commissaire de la société anonyme Hotelière Miramar, en date du 24 août 1998, autorisant Maître Bernard Z..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la dite société, à payer des honoraires à Maître Jean-Louis Gaston-A..., avocat du comité d'entreprise de la société Hotelière Miramar.
Vu l'appel relevé de cette décision par l'U.I.S et les dernières conclusions déposées le 25 février 2000 aux termes desquelles cette société demande à la cour de
[* réformer le jugement déféré,
*] dire que le règlement des honoraires de Maître Gaston-A... ne
relevait pas d'une autorisation préalable du juge-commissaire, les règlements antérieurs ayant été faits sans une telle autorisation,
[* dire et juger que Maître Z... procédera aux règlements demandés sous sa seule responsabilité,
*] condamner les intimés à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2000 par Maître Bernard Z..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Hotelière Miramar, tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'U.I.S à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions prises le 25 janvier 2000 par Maître Gaston-A..., lequel prie la cour, au principal, de déclarer l'appel formé par l'U.I.S irrecevable par application des dispositions des articles 173 et 14 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, subsidiairement de le dire mal fondé et de débouter en conséquence l'U.I.S de toutes ses demandes, de condamner, en tout état de cause, l'U.I.S au paiement de l'amende civile prévue par l'article 559 du nouveau code de procédure civile, ainsi que de la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et de celle de 10.000 francs en vertu de l'article 700 du même code.
Vu les conclusions en date du 16 février 2000 aux termes desquelles Maître Marguerite de Thoré et Maître Jean-Claude Pierrel, pris en leur qualité de représentants des créanciers de la société Hotelière Miramar, demandent à la cour, au visa de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, de déclarer l'appel irrecevable et, subsidiairement, de la déclarer mal fondé, de confirmer le jugement déféré et de condamner l'U.I.S à leur payer, ès qualités, la somme de 20.000
francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les conclusions d'irrecevabilité d'appel signifiées le 28 janvier 2000 par la société Hotelière Miramar, laquelle sollicite en outre l'attribution de la somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant que par jugement du 5 avril 1996, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard des sociétés du Groupe dit "Royal Monceau" au nombre desquelles se trouve la société Hotelière Miramar, dotée de deux comités d'entreprise: l'un au titre des salariés de l'hôtel, l'autre au titre de l'institut de thalassothérapie Louison Bobet; que par un jugement du 1er août 1997, ce même tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise au profit du Groupe ACCOR; que les comités d'entreprise ont interjeté appel de cette décision et ont demandé à Maître Gaston-A... de les assister dans cette procédure; que par arrêt du 5 décembre 1997, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris;
Considérant que pour permettre le règlement des honoraires de leur avocat, les comités d'entreprise se sont vus octroyer une subvention exceptionnelle par la société Hotelière Miramar;
Considérant que les honoraires réclamés par Maître Gaston- A... n'ont fait l'objet d'aucune contestation ni des comités d'entreprise, ni de la société Hotelière Miramar, ni d'aucun des mandataires de justice;
Considérant que, sur requête de Maître Z..., administrateur judiciaire, confronté à l'opposition de la société U.I.S, créancier et contrôleur aux opérations de redressement judiciaire de la société Hotelière Miramar, quant au paiement des factures présentées par
l'avocat , le juge-commissaire, a, par ordonnance du 24 août 1998, autorisé ce mandataire "à procéder au versement au profit du comité d'entreprise de l'institut de thalassothérapie Louison Bobet de la société Hotelière Miramar à Biarritz d'une somme de 116.520, 22 francs afin de lui permettre le règlement du mémoire de complément de frais et honoraires établi par Maître Gaston-A..., le 21 novembre 1997";
Considérant que sur recours de l'U.I.S, le tribunal a, par la décision déférée, confirmé cette ordonnance;
Considérant qu'aux termes de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications;
Considérant que selon l'article 14 de la même loi, "le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence";
Considérant que, l'ordonnance critiquée, autorisant le paiement, par le moyen d'une subvention accordée par la société débitrice, des honoraires de l'avocat intervenu aux côtés des comités d'entreprise, au cours de la procédure collective, a été rendue par le juge-commissaire dans la limite des attributions que lui confère l'article précité;
Considérant dès lors que par application des dispositions de l'article 173.2 ci-avant rappelées, l'appel de l'U.I.S doit être déclaré irrecevable;
Considérant que l'U.I.S, désignée comme contrôleur mais qui, n'étant pas partie à la procédure collective, ne pouvait faire valoir de prétentions, a commis une faute équipollente au dol en exerçant
néanmoins un recours que la loi déclare irrecevable; que son appel présente un caractère abusif et dilatoire justifiant que, par application des dispositions de l'article 559 du nouveau code de procédure civile, elle soit condamnée à payer une amende civile de 10.000 francs, ainsi qu'à réparer le préjudice subi, du fait du retard de règlement de cette instance, par Maître Gaston-A... et par la société Hotelière Miramar, et évalué à la somme de 10.000 francs pour chacun;
Considérant également que la poursuite de l'instance a contraint les intimés à exposer des frais pour la défense de leurs intérêts devant la cour; qu'il y a lieu de faire droit à leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel de l'U.I.S irrecevable,
La condamne au paiement d'une amende civile de 10.000 francs,
La condamne également à payer :
1°/ à Maître Gaston-A... et à la société Hotelière Miramar chacun la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts,
2°/ à Maître Gaston-A..., à la société Hotelière Miramar, à Maître Z..., ès qualités, chacun la somme de 10.000 francs et à Maîtres de Thoré et Pierrel, ès qualités, la somme de 10.000 francs, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne l'U.I.S aux dépens d'appel et admet les avoués de la cause, dans la limite de leurs droits, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,