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25/06/2002 | FRANCE | N°99-15915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 juin 2002, 99-15915


Attendu que la société Delta Armor protection a procédé à l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans les locaux de la société Braff ; qu'elle a assigné la société Braff en paiement du solde de cette installation, tandis que cette société a formé reconventionnellement une demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Braff fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° que le vendeur d'un

matériel qui est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur, doit s'assurer...

Attendu que la société Delta Armor protection a procédé à l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans les locaux de la société Braff ; qu'elle a assigné la société Braff en paiement du solde de cette installation, tandis que cette société a formé reconventionnellement une demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu que la société Braff fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :

1° que le vendeur d'un matériel qui est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur, doit s'assurer que l'installation du matériel est compatible avec la réglementation en vigueur ; qu'en affirmant que le devoir du vendeur se limitait à sa compétence technique, sans tenir compte de ce que la pose de caméras dans la cafétaria de l'entreprise était interdite par les dispositions légales du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;

2° que la fourniture d'un matériel inutilisable au regard de la réglementation en vigueur était génératrice d'un préjudice indemnisable ;

Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le devoir de conseil de la société Delta Armor protection s'inscrivait nécessairement dans son domaine de compétence technique, que d'autre part, elle a souverainement retenu que la société Braff ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15915
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Etendue .

VENTE - Vendeur - Obligations - Obligation de conseil - Limite - Domaine de compétence technique

Le devoir de conseil du vendeur s'inscrit dans son domaine de compétence technique. Par suite, une société, qui a commandé la pose de caméras dans la cafétéria de son entreprise, ne peut reprocher au vendeur du matériel un manquement à son devoir de conseil pour ne pas l'avoir informée de ce qu'une telle installation était interdite par les dispositions du Code du travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 jui. 2002, pourvoi n°99-15915, Bull. civ. 2002 I N° 177 p. 136
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 177 p. 136

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15915
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