Attendu que la société Delta Armor protection a procédé à l'installation d'un système de vidéo-surveillance dans les locaux de la société Braff ; qu'elle a assigné la société Braff en paiement du solde de cette installation, tandis que cette société a formé reconventionnellement une demande en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que la société Braff fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 18 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1° que le vendeur d'un matériel qui est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur, doit s'assurer que l'installation du matériel est compatible avec la réglementation en vigueur ; qu'en affirmant que le devoir du vendeur se limitait à sa compétence technique, sans tenir compte de ce que la pose de caméras dans la cafétaria de l'entreprise était interdite par les dispositions légales du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article 1135 du Code civil ;
2° que la fourniture d'un matériel inutilisable au regard de la réglementation en vigueur était génératrice d'un préjudice indemnisable ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que le devoir de conseil de la société Delta Armor protection s'inscrivait nécessairement dans son domaine de compétence technique, que d'autre part, elle a souverainement retenu que la société Braff ne justifiait d'aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.