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25/06/2002 | FRANCE | N°00-13230

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 juin 2002, 00-13230


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur contredit de compétence, que, sous couvert de trois connaissements à ordre émis à Nantong (Chine), la société Aptoma shipping Corp (le transporteur maritime) a pris en charge des marchandises sur le navire " Aptmariner " à destination de ports européens ; que des avaries par mouille ayant été constatées lors du déchargement au port d'Izmir (Turquie), la société AGF-Mat ainsi que neuf autres compagnies d'assurances dont le nom figure en

tête de l'arrêt, assureurs sur facultés (les assureurs), ont indemnisé le dest...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur contredit de compétence, que, sous couvert de trois connaissements à ordre émis à Nantong (Chine), la société Aptoma shipping Corp (le transporteur maritime) a pris en charge des marchandises sur le navire " Aptmariner " à destination de ports européens ; que des avaries par mouille ayant été constatées lors du déchargement au port d'Izmir (Turquie), la société AGF-Mat ainsi que neuf autres compagnies d'assurances dont le nom figure en tête de l'arrêt, assureurs sur facultés (les assureurs), ont indemnisé le destinataire et, subrogés dans ses droits, ont recherché la responsabilité du transporteur maritime devant le tribunal de commerce de Paris dont la compétence a été déclinée par le transporteur maritime sur le fondement d'une clause des connaissements attribuant compétence aux tribunaux de l'Etat dont le navire bat pavillon ;

Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt, après avoir relevé que la juridiction désignée dans la clause était aisément identifiable, retient que la clause est opposable aux assureurs subrogés dans les droits du destinataire, dès lors que l'examen des connaissements fait apparaître la signature du " notify ", la société Minervet, pour le compte de la société Aytar Tarim, destinataire, ce qui caractérise l'acceptation de cette clause au plus tard au moment de la livraison ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause de compétence doit faire l'objet d'une acceptation spéciale de la part du destinataire, laquelle ne résulte pas de l'accomplissement du connaissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-13230
Date de la décision : 25/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Acceptation par le destinataire - Preuve - Accomplissement du connaissement (non) .

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation par la partie à laquelle la clause est opposée - Preuve - Accomplissement du connaissement (non)

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Effets - Effets à l'égard des tiers - Connaissement - Clause attributive de compétence y figurant - Acceptation par le destinataire - Preuve - Accomplissement du connaissement (non)

La clause de compétence insérée dans un connaissement doit faire l'objet d'une acceptation spéciale de la part du destinataire, laquelle ne résulte pas de l'accomplissement du connaissement.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 jui. 2002, pourvoi n°00-13230, Bull. civ. 2002 IV N° 111 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 111 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Monteynard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.13230
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