Sur le moyen unique :
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction initiale, applicable à la cause ;
Attendu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge, saisi par le locataire avant l'expiration de ce délai de deux mois, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 premier alinéa et 1244-2 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 1999), que Mme X... a donné un appartement à bail à M. et Mme Y... ; que Mme Y... a quitté les lieux en octobre 1996 ; que M. Y... a donné congé le 28 octobre 1996 à la bailleresse qui a disposé du logement ; que le juge des référés a prescrit à cette dernière, le 11 mars 1997 d'assurer la jouissance des lieux à Mme Y... ; que, le 23 avril 1997, Mme X... lui a délivré un commandement de payer des loyers ; que la locataire a demandé l'annulation de cet acte et subsidiairement, des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;
Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de Mme Y..., l'arrêt constate que le loyer du 1er au 24 novembre 1996 n'a pas été payé dans le délai de deux mois du commandement et retient que cet acte étant valable, il appartenait à la locataire de saisir le juge de l'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois du commandement, pour solliciter la suspension de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge compétent était celui saisi de la demande en nullité du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.