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05/06/2002 | FRANCE | N°00-21774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2002, 00-21774


Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction initiale, applicable à la cause ;

Attendu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge, saisi par le locataire avant l'expiration de ce délai de deux mois, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 premie

r alinéa et 1244-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Ami...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction initiale, applicable à la cause ;

Attendu que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge, saisi par le locataire avant l'expiration de ce délai de deux mois, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 premier alinéa et 1244-2 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 avril 1999), que Mme X... a donné un appartement à bail à M. et Mme Y... ; que Mme Y... a quitté les lieux en octobre 1996 ; que M. Y... a donné congé le 28 octobre 1996 à la bailleresse qui a disposé du logement ; que le juge des référés a prescrit à cette dernière, le 11 mars 1997 d'assurer la jouissance des lieux à Mme Y... ; que, le 23 avril 1997, Mme X... lui a délivré un commandement de payer des loyers ; que la locataire a demandé l'annulation de cet acte et subsidiairement, des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire ;

Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de Mme Y..., l'arrêt constate que le loyer du 1er au 24 novembre 1996 n'a pas été payé dans le délai de deux mois du commandement et retient que cet acte étant valable, il appartenait à la locataire de saisir le juge de l'exécution, avant l'expiration du délai de deux mois du commandement, pour solliciter la suspension de la clause résolutoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge compétent était celui saisi de la demande en nullité du commandement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, l'arrêt rendu le 27 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-21774
Date de la décision : 05/06/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Bail à loyer - Clause résolutoire - Suspension avec délais de paiement - Demande subsidiaire à l'action en nullité du commandement .

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Octroi de délais de paiement - Compétence du juge d'instance

Le juge d'instance saisi d'une demande en nullité d'un commandement de payer des loyers est compétent pour statuer sur la demande subsidiaire de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 24

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2002, pourvoi n°00-21774, Bull. civ. 2002 III N° 132 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 132 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21774
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