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03/04/2002 | FRANCE | N°99-20206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 avril 2002, 99-20206


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ;
Attendu que la société Acajou immobilier a reçu m

andat de vendre une villa, la commission étant stipulée à la charge d...

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ;
Attendu que la société Acajou immobilier a reçu mandat de vendre une villa, la commission étant stipulée à la charge de l'acquéreur ; qu'après l'avoir visité, par l'intermédiaire de l'agent immobilier, M. X... a acquis l'immeuble ; que, postérieurement à la signature de l'acte authentique, l'agent immobilier a réclamé à M. X... la somme de 150 000 francs à titre de commission ; que M. X... lui ayant payé la somme de 75 000 francs, l'agent immobilier l'a assigné en paiement du solde ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué retient qu'en signant le bon de visite, M. X... reconnaissait avoir été informé des conditions de vente et notamment de la clause du mandat mettant la rémunération de l'agence à sa charge ; que cette clause, parfaitement claire, s'imposait à lui dès lors qu'il réalisait la vente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en fondant l'obligation de l'acquéreur au paiement de la commission sur le mandat et le bon de visite alors qu'il résulte des productions que le contrat de vente ne contenait aucune mention relative à la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour étant en mesure de mettre fin au litige ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Acajou immobilier la somme de 75 000 francs, l'arrêt rendu le 9 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Acajou immobilier de ses demandes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-20206
Date de la décision : 03/04/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Commission - Débiteur - Désignation - Mention dans le mandat et l'engagement des parties - Nécessité .

Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente, ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, de commissions ou rémunérations d'une personne autre que celles mentionnées comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties. Par suite, l'acquéreur ne peut être obligé au paiement de la commission sur le fondement du mandat et du bon de visite lorsque le contrat de vente ne contient aucune mention relative à la commission.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1985-05-22, Bulletin 1985, I, n° 159 (1), p. 145 (cassation partielle) ;

Chambre civile 1, 1997-05-27, Bulletin 1997, I, n° 168, p. 112 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 avr. 2002, pourvoi n°99-20206, Bull. civ. 2002 I N° 103 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 103 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.20206
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