Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ;
Attendu que, suivant un acte authentique du 13 janvier 1979, Robert Y... s'est reconnu débiteur envers M. André X... d'une somme de 1 400 000 francs ; que ses parents, les époux Y...-Z..., se sont portés cautions solidaires du remboursement de la dette et ont affecté en garantie une propriété leur appartenant ; qu'il a été prévu à la convention que la dette sera remboursée au décès du dernier du débiteur ou de ses garants ; qu'à la suite du décès de Robert Y..., intervenu après celui de ses parents, son fils M. Marc Y... a assigné M. X... en annulation de la convention ;
Attendu que pour dire que cette convention constitue un pacte sur succession future et la déclarer nulle, l'arrêt attaqué retient qu'elle contenait une stipulation sur une succession non ouverte puisque Robert Y... n'avait engagé que sa succession et non lui-même, n'étant tenu à aucun règlement de son vivant et ayant la simple faculté d'effectuer des règlements anticipés, et que M. X... n'avait ainsi eu corrélativement aucun droit actuel de créance ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention litigieuse avait conféré à M. X... un droit actuel de créance, d'ailleurs garanti par l'affectation hypothécaire d'un immeuble, ce dont il résultait que seule son exécution était différée à l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.