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19/03/2002 | FRANCE | N°00-18737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 00-18737


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2000), que M. X..., VRP de la SNC Longel-Somavil, licencié pour motif économique le 16 avril 1988, a signé, le 22 juin suivant, un reçu pour solde de tout compte ; que, le 12 juillet 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise en vue du paiement de commissions et de compléments d'indemnités ; que le greffe lui a délivré récépissé de sa demande le 19 juillet 1988 et a convoqué l'employeur à l'audience de conciliation au moyen d'un formulaire de convocation en dat

e du 29 août 1988 reçu le 31 août 1988 ; que, par jugement du 15 fév...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2000), que M. X..., VRP de la SNC Longel-Somavil, licencié pour motif économique le 16 avril 1988, a signé, le 22 juin suivant, un reçu pour solde de tout compte ; que, le 12 juillet 1988, il a saisi le conseil de prud'hommes de Pontoise en vue du paiement de commissions et de compléments d'indemnités ; que le greffe lui a délivré récépissé de sa demande le 19 juillet 1988 et a convoqué l'employeur à l'audience de conciliation au moyen d'un formulaire de convocation en date du 29 août 1988 reçu le 31 août 1988 ; que, par jugement du 15 février 1990, le conseil de prud'hommes a déclaré M. X... irrecevable en sa requête, au motif que l'employeur n'avait eu connaissance du litige et d'une éventuelle dénonciation du reçu pour solde de tout compte qu'après l'expiration du délai de deux mois partant de la signature de ce document, institué par l'article L. 122-17 du Code du travail, à peine de forclusion de l'action ; que cette décision ayant été confirmée par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 1991, M. X... a fait assigner l'agent judiciaire du Trésor représentant l'Etat français devant le tribunal de grande instance de Pontoise, le 17 octobre 1995, en vue d'entendre déclarer l'Etat français responsable de son préjudice, en raison du fonctionnement défectueux du service public de la Justice et de le voir condamner au paiement d'une somme principale de 157 775,37 francs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que, selon l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte incombait en principe au salarié lui-même, aucune diligence n'étant prescrite, en la matière, à la charge du greffe ; que, constatant que M. X... n'avait pas accompli cette formalité, elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-18737
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Reçu pour solde de tout compte - Dénonciation - Auteur - Détermination .

Selon l'article L. 122-17 du Code du travail, la dénonciation du reçu pour solde de tout compte incombe en principe au salarié lui-même, aucune diligence n'étant prescrite en la matière à la charge du greffe.


Références :

Code du travail L122-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°00-18737, Bull. civ. 2002 I N° 96 p. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 96 p. 74

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18737
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