La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2002 | FRANCE | N°00-17692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2002, 00-17692


Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'instance de Bordeaux a maintenu la résidence de l'enfant Tal, né le 24 février 1993 du mariage des époux X...-Y..., chez la mère à Tel-Aviv et dit que le droit de visite du père s'exercerait notamment pendant la totalité des vacances scolaires de Noël ; que, par acte du 30 novembre 1999, Mme Y... a demandé que le droit de visite du père s'exerce pendant les vacances scolaires israéliennes ; que M. X... a sollicité le transfert à son domicile de la résidence de l'enfant ; que,

par ordonnance du 10 décembre 1999, le juge aux affaires famil...

Attendu que, par ordonnance du 22 juillet 1998, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'instance de Bordeaux a maintenu la résidence de l'enfant Tal, né le 24 février 1993 du mariage des époux X...-Y..., chez la mère à Tel-Aviv et dit que le droit de visite du père s'exercerait notamment pendant la totalité des vacances scolaires de Noël ; que, par acte du 30 novembre 1999, Mme Y... a demandé que le droit de visite du père s'exerce pendant les vacances scolaires israéliennes ; que M. X... a sollicité le transfert à son domicile de la résidence de l'enfant ; que, par ordonnance du 10 décembre 1999, le juge aux affaires familiales a ordonné un examen psychologique de celui-ci que la mère avait " envoyé " au père le 4 décembre pour la durée des vacances israéliennes s'achevant le 11 décembre ; que, par acte du 28 décembre, le procureur de la République a assigné M. X... en retour immédiat de l'enfant sur le fondement de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfant ; que, le 3 janvier 2000, ont été rendues deux ordonnances, l'une disant n'y avoir lieu à l'application de la convention de La Haye, l'autre transférant la résidence de l'enfant chez le père à compter du 3 janvier à 19 heures, date de la fin du droit de visite de celui-ci ; que l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mai 2000) a confirmé ces ordonnances ;

Sur la recevabilité du pourvoi du procureur général, contestée par la défense :

Attendu que l'autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention de La Haye, qui, pour la France, est le ministère de la Justice, a saisi le procureur de la République qui, agissant, contrairement à l'affirmation de la défense, en sa qualité de ministère public, par application de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile pour la défense de l'ordre public que constitue le respect de la convention de La Haye, a lui-même saisi le juge aux affaires familiales ; que, partie principale, il pouvait, comme le procureur général, utiliser les voies de recours du droit commun ; qu'il s'ensuit qu'est recevable le pourvoi formé par le procureur général qui, en outre, n'était pas tenu de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que le procureur général reproche à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen :

1° qu'au plus tard le 4 janvier 2000, la mère était fondée à obtenir le retour de l'enfant ;

2° qu'une procédure en modification du droit de garde ou de résidence, ni même une décision modificative de ce droit, ne pouvait faire obstacle à l'application des dispositions de la convention de La Haye, dès lors qu'aucun des cas visés par l'article 13 de celle-ci n'était établi, ni même allégué ;

3° qu'enfin, dès lors qu'elle était saisie en même temps d'une demande d'application de la convention de La Haye et d'une demande de modification du droit de garde ou de résidence, la cour d'appel devait surseoir à statuer sur celle-ci jusqu'à ce que l'enfant ait été remis dans sa situation antérieure (violation des articles 1er, 3, 16 et 17 de la convention de La Haye) ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les termes de l'ordonnance du 22 juillet 1998 interdisaient de considérer le père comme coupable d'un non-retour illicite avant le 4 janvier 2000, date de la fin des congés scolaires en France ; que le 3 janvier, soit pendant le séjour régulier de l'enfant en France, était intervenue l'ordonnance, exécutoire de droit, transférant sa résidence chez son père ; que son non-retour ne pouvant être considéré comme illicite, la cour d'appel a, avec raison, décidé que les conditions requises pour l'application de la convention de La Haye n'étaient pas réunies ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-17692
Date de la décision : 19/03/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision de transfert en France de la résidence d'un enfant - Action du procureur de la République saisi par le ministère de la Justice - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Portée.

1° MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Constitution d'un avocat aux Conseils - Nécessité (non).

1° Est recevable le pourvoi formé par le procureur général contre un arrêt transférant la résidence d'un enfant du domicile de sa mère à l'étranger, chez son père en France, dès lors que l'autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par la convention de La Haye, qui, pour la France, est le ministère de la Justice, avait saisi le procureur de la République qui, agissant en sa qualité de ministère public par application de l'article 423 du nouveau Code de procédure civile pour la défense de l'ordre public que constitue le respect de la convention de La Haye, avait lui-même saisi le juge aux affaires familiales et que, partie principale, il pouvait, comme le procureur général, utiliser les voies de recours du droit commun. Le procureur général n'est pas tenu de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caractère illicite - Décision judiciaire exécutoire de transfert de la résidence - Portée.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants - Non-retour de l'enfant - Caractère illicite - Condition.

2° Les conditions requises pour l'application de la convention de La Haye ne sont pas réunies dès lors qu'une décision judiciaire exécutoire de plein droit intervient pendant le séjour régulier d'un enfant en France, transférant sa résidence chez son père, le non-retour de l'enfant chez sa mère à l'étranger ne pouvant être considéré comme illicite.


Références :

1° :
2° :
Convention de La Haye du 25 octobre 1980
Nouveau Code de procédure civile 423

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2000

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1995-06-07, Bulletin 1995, I, n° 234, p. 164 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 mar. 2002, pourvoi n°00-17692, Bull. civ. 2002 I N° 100 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 100 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award