Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau :
Vu la loi du 1er juillet 1901 et le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que, pour décider que l'exclusion de M. X... par l'Association des centres distributeurs Edouard Leclerc (ACDLEC) et la résiliation du contrat de panonceau qui en était la conséquence étaient justifiées et l'avoir débouté de toutes ses demandes tant à l'encontre de cette association que des sociétés coopératives GALEC et SCADIF (anciennement Scapsud), la cour d'appel retient qu'il a été convoqué par une lettre du 12 avril 1991 pour qu'il soit statué sur cette exclusion lors du conseil d'administration du 3 mai 1991 ; que cette lettre était ainsi rédigée : " A l'issue de notre réunion du 10 avril, le conseil d'administration de l'association a décidé qu'avant d'examiner d'éventuelles modalités d'évolution de votre situation au sein du mouvement Leclerc, trois conditions doivent être pleinement satisfaites : dissolution immédiate de la société Parouest, dont l'association ne saurait tolérer davantage l'existence, depuis que vous en avez fait un instrument de déstabilisation et de concurrence déloyale au préjudice tant de la centrale Scapsud que du groupement ; réparation intégrale du préjudice que les agissements de Parouest et de toutes personnes qui y ont concouru, ont causé à la Scapsud ; retour clair et formel à la solidarité et à l'effort mutuel du groupe qui ont conduit, pour le bon règlement des problèmes des adhérents rattachés à la Scapsud, dans la défense commune de la notoriété de l'enseigne, à la création du GIE Paris Sud expansion ", lettre dont l'arrêt déduit " qu'implicitement ce courrier fait référence tant à des infractions aux statuts de l'association qu'à des motifs graves, ces deux sortes d'agissements étant visés par l'article 7 du contrat de panonceau comme justifiant l'exclusion d'un membre de l'association " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette lettre ne faisait pas apparaître les griefs précis formulés à l'encontre de M. X..., condition nécessaire pour lui permettre de présenter utilement sa défense devant l'organe disciplinaire de l'association, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, ni sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.