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12/03/2002 | FRANCE | N°99-17209

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2002, 99-17209


ARRÊT N° 2
Attendu que, par un acte du 12 avril 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charente (la CEP) a consenti à l'Association mission chrétienne internationale (l'association) un prêt, MM. X..., Z... et Y... se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que l'association a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 1994 ; qu'après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions, la CEP a assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les cautions à payer à la CEP la

somme restant due avec intérêts au taux conventionnel à compter de la...

ARRÊT N° 2
Attendu que, par un acte du 12 avril 1991, la Caisse d'épargne et de prévoyance Poitou-Charente (la CEP) a consenti à l'Association mission chrétienne internationale (l'association) un prêt, MM. X..., Z... et Y... se portant cautions solidaires de l'emprunteur ; que l'association a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 13 janvier 1994 ; qu'après avoir déclaré sa créance et vainement mis en demeure les cautions, la CEP a assigné celles-ci en paiement ; que l'arrêt attaqué a condamné solidairement les cautions à payer à la CEP la somme restant due avec intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'association avait une activité employant trente-sept personnes, la cour d'appel a constaté le caractère économique de l'activité de l'association et, par là même, a caractérisé l'existence d'une entreprise, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices ; qu'ensuite l'obligation d'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier devant être respectée, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l'entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la situation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, pour condamner les cautions au paiement des intérêts au taux conventionnel à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a retenu que la seule sanction de la carence d'information édictée par le texte est pour le prêteur la perte du droit de réclamer aux cautions les intérêts conventionnels échus ;
Attendu, cependant, que l'inobservation des dispositions du texte susvisé entraîne la déchéance des intérêts conventionnels, les cautions étant seulement tenues à titre personnel à payer les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles reçoivent ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement MM. X..., Z... et Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance du Poitou-Charentes la somme de 166 532,78 francs avec intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mai 1994, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les cautions doivent seulement payer la somme de 166 532,78 francs avec les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elles ont reçue.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-17209
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Conditions - Prêt consenti à une entreprise .

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Conditions - Entreprise - Définition - Exercice d'une activité économique libérale

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Exercice d'une activité économique libérale

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Exercice d'une activité économique libérale

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier s'appliquent lorsque le prêt est consenti à une entreprise : l'exercice d'une activité économique libérale, comme celle d'agent d'assurance (arrêt n° 1), une association ayant une activité économique, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices (arrêt n° 2), et une société civile immobilière ayant une activité économique (arrêt n° 3), constituent une entreprise au sens du texte susvisé.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 53 (2), p. 47 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2002, pourvoi n°99-17209, Bull. civ. 2002 I N° 86 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 86 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), la SCP Roger et Sevaux, la SCP Gatineau (arrêt n° 2), M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.17209
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