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12/03/2002 | FRANCE | N°99-15598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mars 2002, 99-15598


ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que par acte authentique du 17 août 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société civile immobilière RBK un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel ; que M. Eric X... et son père se sont portés cautions solidaires ; que le débiteur principal ne procédant plus au règlement des échéances, la banque, après des mises en demeure infructueuses, a engagé une procédure de saisie-

arrêt sur le salaire de M. Eric X... ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu...

ARRÊT N° 3

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que par acte authentique du 17 août 1990, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti à la société civile immobilière RBK un prêt destiné à l'acquisition d'un bien immobilier à usage professionnel ; que M. Eric X... et son père se sont portés cautions solidaires ; que le débiteur principal ne procédant plus au règlement des échéances, la banque, après des mises en demeure infructueuses, a engagé une procédure de saisie-arrêt sur le salaire de M. Eric X... ; que ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il n'avait pas reçu de la banque l'information prévue par l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que pour débouter la caution de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'obligation d'information s'applique à des prêts consentis à des entreprises ou à des commerçants à l'exclusion des sociétés immobilières ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever que la SCI RBK n'avait pas une activité économique propre à caractériser une entreprise au sens du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 99-15598
Date de la décision : 12/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Conditions - Prêt consenti à une entreprise .

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Conditions - Entreprise - Définition - Exercice d'une activité économique libérale

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Exercice d'une activité économique libérale

BANQUE - Responsabilité - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Domaine d'application - Exercice d'une activité économique libérale

Les dispositions de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier s'appliquent lorsque le prêt est consenti à une entreprise : l'exercice d'une activité économique libérale, comme celle d'agent d'assurance (arrêt n° 1), une association ayant une activité économique, peu important qu'il n'y ait pas de recherche de bénéfices (arrêt n° 2), et une société civile immobilière ayant une activité économique (arrêt n° 3), constituent une entreprise au sens du texte susvisé.


Références :

Code monétaire et financier L313-22

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 mars 1999

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-18, Bulletin 1997, IV, n° 53 (2), p. 47 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mar. 2002, pourvoi n°99-15598, Bull. civ. 2002 I N° 86 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 86 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Célice, Blancpain et Soltner (arrêt n° 1), la SCP Roger et Sevaux, la SCP Gatineau (arrêt n° 2), M. Bertrand, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.15598
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