Attendu que M. Mario Y... a consenti à la société Technor, dont il était actionnaire, un prêt en décembre 93 ; que ce prêt était garantie d'une part, par les cautionnements de MM. Piero Y... et Z... et de Mme X... et d'autre part, par deux promesses d'hypothèques sur les biens immobiliers de M. Piero Y... et Mme X... ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur, M. Mario Y... a assigné Mme X... en qualité de caution ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la cour d'appel a, à bon droit, retenu que la mention incomplète portée par la caution au pied de l'acte définissant précisément l'engagement du débiteur constituait l'élément extrinsèque propre à compléter le commencement de preuve par écrit ; d'où il suit que le moyen pris en ses deux branches ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Attendu que la promesse d'hypothèque, en l'absence d'engagement pris par le créancier de faire procéder à l'inscription, n'est pas constitutive d'un droit préférentiel ; qu'ayant relevé que M. Mario Y... n'avait aucune obligation de faire inscrire l'hypothèque dont la promesse lui avait été faite, c'est encore à bon droit que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.