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07/03/2002 | FRANCE | N°00-21959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mars 2002, 00-21959


Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce et l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a fait opposition au procès-verbal de collocation définitive et de clôture qu'avait établi un juge des ordres pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble saisi sur les époux X... ; qu'exposant qu'il avait été colloqué dans le règlement provisoire pour le montant total de sa créance, en tant que créancier hypothécaire de premier rang, et qu'avant l'ouverture de la procédure collective conce

rnant la débitrice saisie, il avait bénéficié d'un paiement provision...

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code de commerce et l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit lyonnais a fait opposition au procès-verbal de collocation définitive et de clôture qu'avait établi un juge des ordres pour la distribution du prix d'adjudication d'un immeuble saisi sur les époux X... ; qu'exposant qu'il avait été colloqué dans le règlement provisoire pour le montant total de sa créance, en tant que créancier hypothécaire de premier rang, et qu'avant l'ouverture de la procédure collective concernant la débitrice saisie, il avait bénéficié d'un paiement provisionnel pour un certain montant, en sorte qu'ayant produit au passif de la liquidation judiciaire pour le reliquat dû et y ayant été admis, il avait satisfait à la condition fixée par le règlement provisoire, relative à la déclaration régulière et à l'admission de sa créance, le Crédit lyonnais a soutenu que le règlement définitif n'était pas conforme au règlement provisoire ; qu'un jugement a accueilli cette contestation ;
Attendu que pour infirmer le règlement définitif et admettre la production du Crédit lyonnais dans la procédure d'ordre pour l'intégralité de sa créance, l'arrêt retient que compte tenu du paiement provisionnel intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, le Crédit lyonnais qui avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire le solde subsistant avait respecté la condition fixée par le règlement provisoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le paiement provisionnel par le bâtonnier de l'Ordre des avocats, consignataire du prix d'adjudication, n'avait pas éteint, à concurrence du montant versé, la créance du Crédit lyonnais, la cour d'appel qui avait relevé que le règlement provisoire imposait une déclaration régulière de créance au passif de la procédure collective, a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-21959
Date de la décision : 07/03/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Saisie immobilière - Bordereaux non payés avant le redressement judiciaire du débiteur - Distribution du prix - Règles de la procédure collective - Application .

ORDRE ENTRE CREANCIERS - Collocation - Saisie immobilière - Bordereaux non payés avant le redressement judiciaire du débiteur - Distribution du prix - Conditions - Déclaration régulière de la créance au passif - Paiement provisionnel - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Paiement provisionnel - Portée

Le paiement provisionnel reçu par un créancier, avant l'ouverture de la procédure collective n'éteint pas, à concurrence du montant versé, la créance. Par suite, viole les articles L. 621-43, L. 621-44 du Code de commerce et 1351 du Code civil la cour d'appel qui, ayant relevé que le règlement provisoire imposait une déclaration régulière de créance au passif de la procédure collective, concernant le débiteur saisi retient, pour infirmer le règlement définitif et admettre la production du créancier dans la procédure d'ordre pour l'intégralité de sa créance, que compte tenu du paiement provisionnel intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, le créancier qui avait déclaré au passif de la liquidation judiciaire le solde subsistant, avait respecté la condition fixée par le règlement provisoire.


Références :

Code civil 1351
Code de commerce L621-43, L621-44

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1996-01-23, Bulletin 1996, IV, n° 25 (2), p. 18 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mar. 2002, pourvoi n°00-21959, Bull. civ. 2002 II N° 35 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 35 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction..
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.21959
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