Sur le moyen unique :
Vu les articles 2004 du Code civil, 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 86 du décret du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il résulte des trois derniers de ces textes que l'agent immobilier doit conserver un original de la convention pendant dix ans ; qu'en conséquence, par dérogation au premier des textes susvisés, il ne peut, pendant ce délai, être contraint de remettre au client, après révocation du mandat, l'exemplaire qu'il détient ;
Attendu que pour confirmer la décision prise par le juge des référés le 4 juin 1998 d'ordonner à la société Chartier de remettre sous astreinte l'original du mandat de gestion d'un immeuble que lui avait donné la société Terradomus, l'arrêt attaqué retient que le mandat étant révoqué par la vente de l'immeuble le 15 décembre 1997, les dispositions de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, qui tendent seulement à la durée de la conservation des mandats par l'agent immobilier, ne sauraient faire échec au droit reconnu au mandant par l'article 2004 du Code civil de contraindre son mandataire à lui restituer après sa révocation l'original du mandat qu'il détient ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation était sérieusement contestable et que le client pouvait seulement exiger que mention de la révocation fût apposée sur l'exemplaire du mandat détenu par l'agent immobilier, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier texte susvisé et, par refus d'application, les deux autres textes ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.