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30/01/2002 | FRANCE | N°00-18682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2002, 00-18682


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2000), que par acte du 8 septembre 1989, la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (société UIS) a donné à crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Kéops (SCI) un immeuble à usage d'hôtel-restaurant ; que par acte séparé du même jour, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements contractés envers le crédit-bailleur par la SCI, dont Christophe X..., leur fils, était l'associé

gérant et eux-mêmes les deux autres associés ; que les loyers n'étant plus réglés, la soci...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2000), que par acte du 8 septembre 1989, la société Union pour le financement d'immeubles de sociétés (société UIS) a donné à crédit-bail immobilier à la société civile immobilière Kéops (SCI) un immeuble à usage d'hôtel-restaurant ; que par acte séparé du même jour, les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements contractés envers le crédit-bailleur par la SCI, dont Christophe X..., leur fils, était l'associé gérant et eux-mêmes les deux autres associés ; que les loyers n'étant plus réglés, la société UIS a, les 27 et 28 février 1996, assigné la SCI et les époux X... en paiement de sommes à titre d'arriéré de loyers, d'indemnité de résiliation et de dommages-intérêts complémentaires ; que le 6 mai 1996, la SCI et les époux X... ont assigné l'UIS pour faire annuler pour dol le contrat de crédit-bail du 8 septembre 1989 et en conséquence l'engagement accessoire des cautions ; que le 2 juillet 1997, l'UIS a assigné en intervention M. Y..., liquidateur de la SCI Keops ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du contrat de crédit-bail fondée sur les dispositions de l'article 1-1, alinéa 2, de la loi du 2 juillet 1966 alors, selon le moyen, que l'exception de nullité est perpétuelle et le crédit-bail immobilier n'est exécuté que par l'exercice, au terme contractuel, de l'option d'achat du crédit preneur qui en constitue un élément nécessaire et indivisible ; qu'en décidant que la convention de crédit-bail immobilier était exécutée par l'achat du terrain et la construction de l'immeuble, de telle sorte que l'exception de nullité invoquée par les consorts X... était tardive, la cour d'appel a violé le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle, ensemble l'article 1 de la loi du 2 juillet 1966 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la nullité du crédit-bail, au motif que la clause de résiliation anticipée n'assurait pas au crédit-bailleur une faculté effective de résiliation, avait été invoquée pour la première fois le 1er avril 1999, plus de cinq ans après la conclusion du contrat de crédit-bail le 8 septembre 1989, alors que le terrain avait été acheté par la société UIS et le bâtiment d'hôtel construit par elle en 1989 et 1990 pour être aussitôt mis à la disposition de la SCI, et relevé exactement que dès ce moment, l'exécution de l'opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'exception de nullité qui pouvait être présentée après l'expiration du délai de prescription, pouvait seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'avait pas été exécuté, a pu en déduire que la demande d'annulation du contrat de crédit-bail était irrecevable comme tardive, le délai de prescription s'appliquant aussi aux cautions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, appréciant la commune intention des parties, que la mention manuscrite apposée au pied de l'acte de cautionnement signé par les époux X..., suivant laquelle les cautions s'engageaient dans les termes ci-dessus pour un montant égal au total de tous les préloyers, les loyers revalorisés et les charges pendant toute la durée de ces actes de crédit-bail, exprimait la conscience qu'avaient ces derniers du caractère illimité de leur engagement de cautionner le paiement de tous loyers et charges, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des dernières conclusions d'appel, que les époux X... aient soutenu qu'en leur qualité de caution ils n'étaient pas tenus de garantir le paiement des intérêts de la dette en principal ; que le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-18682
Date de la décision : 30/01/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Crédit-bail immobilier - Nullité - Exception de nullité - Mise en oeuvre - Contrat exécuté - Prescription - Délai de prescription de l'action .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Nullité - Exception de nullité - Mise en oeuvre - Condition

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Recevabilité - Condition

L'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas été exécuté. Dès lors, ayant constaté que la nullité du crédit-bail avait été invoquée pour la première fois plus de cinq ans après la conclusion du contrat alors que le terrain avait été acheté par le crédit-bailleur et le bâtiment d'hôtel construit par lui pour être aussitôt mis à la disposition du crédit-preneur, et ayant relevé exactement que dès ce moment l'exécution de l'opération de crédit se trouvait caractérisée, la cour d'appel a pu en déduire que la demande d'annulation du contrat de crédit-bail était irrecevable comme tardive.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mai 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 3, 2000-10-04, Bulletin 2000, III, n° 156, p. 109 (cassation) ; A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2001-11-06, Bulletin 2001, I, n° 268, p. 170 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2002, pourvoi n°00-18682, Bull. civ. 2002 III N° 24 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 24 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Philippot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18682
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