Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 juin 1998), que les époux Y...-X... ont conclu le 3 juillet 1973, avec la société coopérative d'habitations à loyer modéré Notre Foyer (société Notre Foyer) un contrat de location-attribution d'une maison d'habitation d'une durée de vingt-cinq ans ; que leur divorce a été prononcé le 29 septembre 1992 ; qu'une difficulté s'est élevée lors de la liquidation de la communauté matrimoniale portant sur la fixation de la valeur de ce contrat de location-attribution ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'évaluer à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° que les dispositions de l'article R. 422-30 prévues seulement " en cas de cession ou de résiliation du contrat location-attribution ", sont inapplicables en cas de partage de communauté de biens ayant existé entre deux époux et qu'ainsi la cour d'appel a violé ce texte en l'appliquant au cas de l'espèce ;
2° que l'indice du coût de la construction du deuxième trimestre 1994, retenu par les juges du fond, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 422-30 du Code de la construction que la cour d'appel a ainsi violé une seconde fois ;
3° qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision quant à la plus-value latente invoquée par Mme X... ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la communauté disposait au jour de sa dissolution d'une créance sur la société Notre Foyer lui donnant vocation à la propriété de la maison et que le contrat était toujours en cours d'exécution, la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a retenu, à bon droit, que la créance devait être évaluée selon la méthode définie par l'article R. 422-30 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions du texte étant applicables entre conjoints ;
Attendu, d'autre part, que Mme X... n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de ce que l'indice du coût de la construction du 2e trimestre 1994 ne satisfaisait pas aux dispositions de l'article R. 422-30 du Code de la construction et de l'habitation ; que ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.