Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 1999), que les époux X... ont obtenu, par arrêté préfectoral en date du 10 août 1971, un permis de construire sur la parcelle dont ils sont propriétaires avec obligation " de céder gratuitement à la commune de Concarneau (la commune) le terrain nécessaire à l'élargissement de la rue Vauban " ; que cette partie de terrain, cadastrée en mars 1992 sous le numéro 182 de la section N, a été portée au compte de la commune, mais la cession n'a jamais été concrétisée dans un acte ; que le 28 novembre 1996, les époux X... ont assigné la commune pour faire juger qu'ils sont propriétaires de la parcelle cadastrée n° 182 ; que, reconventionnellement, la commune a demandé la condamnation de ces derniers à lui céder gratuitement cette parcelle ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la commune alors, selon le moyen :
1° que la cession gratuite de terrains ne peut être exigée qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, si bien qu'en estimant que la cause de l'obligation de cession gratuite était la délivrance de l'autorisation de bâtir, la cour d'appel viole l'article R. 332-15 du Code de l'urbanisme ;
2° que la cession gratuite de terrains ne peut être exigée qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques ; d'où il suit que ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article R. 332-15 du Code de l'urbanisme et de l'article 545 du Code civil, la cour d'appel qui ordonne la cession gratuite de la parcelle litigieuse après avoir constaté que la commune de Concarneau avait abandonné son projet initial d'élargissement de la rue Vauban, sur la base duquel la cession avait été ordonnée en 1971 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêté du 10 août 1971 accordait un permis de construire aux époux X... sous la condition de cession gratuite du terrain nécessaire à l'élargissement de la rue Vauban qui avait été précédemment délimité par un plan d'alignement, qu'il n'était produit aucune délibération du conseil municipal décidant d'une renonciation au bénéfice de cette cession, que l'obligation de cession gratuite avait toujours le même objet, la parcelle n° 182, nonobstant le différé de la réalisation du projet en vue duquel elle avait été exigée, la cour d'appel a pu déduire de ces motifs que les époux X... devaient céder gratuitement cette parcelle à la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.