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23/01/2002 | FRANCE | N°99-18102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 janvier 2002, 99-18102


Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 517 et 518 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999), que la société civile immobilière Vauroger (la SCI), dont les associés étaient M. Yves A..., M. Daniel A..., et Mme A..., épouse Y..., a été déclarée en liquidation ; que M. Z..., liquidateur, a vendu l'immeuble dont la SCI était propriétai

re aux consorts X... et B... par acte du 17 mai 1995 spécifiant que le transfert de propriété...

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, réunies : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 517 et 518 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1999), que la société civile immobilière Vauroger (la SCI), dont les associés étaient M. Yves A..., M. Daniel A..., et Mme A..., épouse Y..., a été déclarée en liquidation ; que M. Z..., liquidateur, a vendu l'immeuble dont la SCI était propriétaire aux consorts X... et B... par acte du 17 mai 1995 spécifiant que le transfert de propriété et l'entrée en jouissance étaient fixés au 1er avril 1994 ; que l'immeuble a été occupé par M. Yves A... jusqu'au 31 mars 1995 et que les acquéreurs ont assigné M. Z..., ès qualités, en réparation du préjudice résultant de la détérioration des lieux consécutive au retrait des convecteurs électriques lors de leur prise de possession ; que M. Z..., ès qualités, a appelé M. Yves A... en garantie de la condamnation prononcée entre lui ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le retrait par M. A..., à son départ, des convecteurs électriques qui existaient dans toutes les pièces de la maison, nécessairement reliés au circuit électrique, avait entraîné l'arrachage des fils électriques et que ces convecteurs, constituant l'un des composants de l'immeuble lui-même qu'aucun candidat à l'acquisition d'un bien immobilier ne penserait voir exclure de la vente après les avoir vus dans l'immeuble visité, constituaient des immeubles par nature ;

Qu'en qualifiant d'immeuble par nature des convecteurs électriques, sans rechercher si ces appareils, et non leur installation électrique, étaient indissociablement liés à l'immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la SCI Vauroger, au paiement de la somme de 14 250 francs au titre du remplacement des convecteurs, et M. Yves A... à le garantir de cette condamnation, l'arrêt rendu le 1er juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-18102
Date de la décision : 23/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

IMMEUBLE - Immeuble par nature - Installation de chauffage - Lien indissociable avec l'immeuble - Recherche nécessaire .

Prive sa décision de base légale au regard des articles 517 et 518 du Code civil une cour d'appel qui qualifie d'immeubles par nature des convecteurs électriques sans rechercher si ces appareils, et non leur installation électrique, étaient indissociablement liés à l'immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité.


Références :

Code civil 517, 518

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jan. 2002, pourvoi n°99-18102, Bull. civ. 2002 III N° 12 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 12 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:99.18102
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