Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 4, alinéas 2 et 3, de la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 1999), que la société civile immobilière Château Folie (la SCI) a été constituée par acte du 20 janvier 1961, en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction sur celui-ci d'immeubles d'habitation ; qu'en février 1966, au cours des travaux de construction, des dommages ont été occasionnés à la propriété des consorts X... ; que ceux-ci ont assigné la SCI en réparation de leur dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et qu'un jugement du 26 janvier 1988, confirmé par un arrêt du 12 décembre 1989 signifié le 4 juillet 1995, a condamné la SCI à payer aux consorts X... la somme de 378 693,60 francs ; que la SCI ayant été dissoute, Mme X... a assigné M. Y..., l'un des associés de la SCI, en paiement d'une somme de 94 673,40 francs ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à payer à Mme X... la somme de 76 francs, l'arrêt retient que l'action dirigée contre M. Y... est régie par l'article 1857 du Code civil, que la contribution de l'associé à la dette sociale s'apprécie à proportion de sa part dans le capital social à la date d'exigibilité et que la date à retenir est la date de signification de l'arrêt confirmant la condamnation de la SCI à l'égard des consorts X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le sinistre, fait générateur de la créance d'indemnisation des consorts X..., était daté du mois de février 1966 et alors que c'était la loi en vigueur au moment de l'accident qui devait être appliquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il rejette l'exception tirée de la prescription quinquennale de l'article 1859 du Code civil invoquée par M. Y..., l'arrêt rendu le 28 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.