Donne défaut contre la société coopérative forestière d'Evreux ;
Attendu que M. X..., propriétaire forestier et adhérent depuis 1986 de la coopérative forestière d'Evreux, a informé le 24 avril 1993 cette dernière de son intention de procéder à une coupe de bois ; que sur la valeur de cette coupe à venir, M. X... a obtenu de la coopérative le versement de deux avances, la seconde étant intervenue le 17 novembre 1993 ; que la direction départementale de l'agriculture de l'Eure a refusé l'autorisation de coupe par décision du 19 novembre suivant ; que M. X... ayant refusé de rembourser à la coopérative le montant des sommes versées, cette dernière l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que la cour d'appel, recherchant quelle était la nature des relations unissant M. X... à la coopérative, énonce que, si celle-ci assurait au profit des adhérents les ventes de bois, les approvisionnements et les services, le règlement intérieur sous la rubrique " vente " précisait " que l'associé-coopérateur déclare être propriétaire de la coupe qu'il apporte, avoir pris connaissance des dispositions réglementaires régissant les coupes de bois en forêt privée et avoir réuni toutes les autorisations nécessaires requises " ; qu'elle a pu déduire des statuts et du règlement intérieur que l'adhérent devait seul supporter la responsabilité de l'obtention des autorisations administratives de coupe, même si la coopérative pouvait lui apporter une aide dans la constitution du dossier administratif de demande, de sorte que la coopérative n'était pas le mandataire de M. X... ; qu'enfin, après avoir relevé que le retard mis à la demande d'autorisation était sans incidence sur le refus d'autorisation de coupe, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1153 et 1378 du Code civil ;
Attendu que la cour d'appel a condamné M. X... au paiement de la somme de 76 450 francs avec intérêts de droit à compter du 17 novembre 1993, jour du versement de cette somme par la coopérative, au motif que l'adhérent doit être déclaré responsable du refus d'autorisation de sa coupe de bois ;
Qu'en fixant le point de départ des intérêts de droit au jour du paiement sans rechercher si le débiteur était de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des intérêts de la somme de 76 450 francs à compter du 17 novembre 1993, l'arrêt rendu le 18 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.