Attendu que M. X... a été engagé en janvier 1994 par la société Hélilagon en qualité de mécanicien hélicoptère ; que, bien qu'étant délégué du personnel, l'employeur l'a licencié par lettre du 9 août 1996 sans respecter la procédure applicable aux représentants du personnel ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement en raison de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de M. X..., la cour d'appel retient que l'article L. 122-14-4 du Code du travail permet à la juridiction qui statue de condamner l'employeur fautif au remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié.