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12/12/2001 | FRANCE | N°99-44167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-44167


Attendu que M. X... a été engagé en janvier 1994 par la société Hélilagon en qualité de mécanicien hélicoptère ; que, bien qu'étant délégué du personnel, l'employeur l'a licencié par lettre du 9 août 1996 sans respecter la procédure applicable aux représentants du personnel ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'après a

voir constaté la nullité du licenciement en raison de la méconnaissance par l'employeur du statut prot...

Attendu que M. X... a été engagé en janvier 1994 par la société Hélilagon en qualité de mécanicien hélicoptère ; que, bien qu'étant délégué du personnel, l'employeur l'a licencié par lettre du 9 août 1996 sans respecter la procédure applicable aux représentants du personnel ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement en raison de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de M. X..., la cour d'appel retient que l'article L. 122-14-4 du Code du travail permet à la juridiction qui statue de condamner l'employeur fautif au remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le remboursement des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite légale de six mois, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à remboursement aux organismes concernés des indemnités chômage payées au salarié.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44167
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Exclusion - Cas - Licenciement nul .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Nullité - Effets - Indemnités de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Exclusion

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Sanction - Indemnités de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Domaine d'application

Le remboursement des indemnités chômage prévu par l'article L. 122-14-4, alinéa 2 du Code du travail ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement.


Références :

Code du travail L122-4-4 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 juin 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-03-26, Bulletin 1980, V, n° 298, p. 229 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 déc. 2001, pourvoi n°99-44167, Bull. civ. 2001 V N° 383 p. 307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 383 p. 307

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lanquetin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44167
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