La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2001 | FRANCE | N°00-14484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2001, 00-14484


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000), qu'en raison d'un litige survenu dans leurs relations commerciales, la société Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel (la société BBMSM), qui exploite un fonds de commerce de biscuiterie et madeleines, et la société Keroler, spécialisée dans la fabrication de pâtisseries, ont conclu un protocole prévoyant la séparation de leurs activités puis un contrat de savoir-faire comportant une clause compromissoire ; qu'un différend étant né entre les parties concernant l'exécution de ce contrat, la société BBMSM a mis en

oeuvre une procédure d'arbitrage ; que le tribunal arbitral ayant no...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2000), qu'en raison d'un litige survenu dans leurs relations commerciales, la société Biscuiterie de la Baie du Mont Saint-Michel (la société BBMSM), qui exploite un fonds de commerce de biscuiterie et madeleines, et la société Keroler, spécialisée dans la fabrication de pâtisseries, ont conclu un protocole prévoyant la séparation de leurs activités puis un contrat de savoir-faire comportant une clause compromissoire ; qu'un différend étant né entre les parties concernant l'exécution de ce contrat, la société BBMSM a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage ; que le tribunal arbitral ayant notamment prononcé l'annulation du contrat de savoir-faire pour défaut de cause et d'objet, la société BBMSM a frappé cette sentence d'un recours en annulation ;

Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société BBMSM fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen :

1° que la contradiction entre les motifs de la sentence, qu'elle qu'en soit la nature, entache celle-ci d'un vice de motivation équivalant à un défaut de motifs ; que la cour d'appel, pour rejeter le moyen de nullité tiré de défaut et de contradictions de motifs de la sentence arbitrale, a retenu que le contrôle de la Cour sur la motivation de la sentence, exigée par l'article 1471, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, s'exerçait sur l'existence de véritables motifs, sans qu'il soit possible de remettre en cause l'appréciation des arbitres en fait et en droit qui relevait de leur pouvoir souverain et que le grief de contradiction de motifs constituait nécessairement une critique de fond de la sentence qui échappait au pouvoir du juge de l'annulation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1471, alinéa 2, et 1480 du nouveau Code de procédure civile ;

2° que la sentence arbitrale doit, à peine de nullité, être motivée ; que la cour d'appel qui, saisie d'un moyen de nullité tiré d'un défaut et de contradiction de motifs, a refusé de sanctionner la sentence qui, tout en constatant le savoir-faire de BBMSM en matière de biscuiterie, prononçait la nullité du contrat de transfert de savoir-faire en matière de biscuiterie pour des motifs liés au savoir-faire en matière de pâtisserie " de seconde génération ", jugé distinct par le tribunal arbitral, a violé les articles 1471, alinéa 2, et 1480 du nouveau Code de procédure civile ;

3° que la sentence arbitrale doit, à peine de nullité, être motivée ; que la sentence arbitrale, pour prononcer la nullité pour défaut de cause et d'objet du contrat de transfert de savoir-faire, s'est fondée sur l'absence de transfert de savoir-faire, tout en relevant que la cause réelle du contrat pourrait être le fait par Keroler d'avoir bénéficié de la mise à disposition de salariés ayant pu apporter à Keroler un appui réel en matière de développement de son savoir-faire, au-delà du temps passé facturé par BBMSM et payé par Keroler ; qu'en refusant de sanctionner par la nullité la contradiction entachant la sentence, la cour d'appel a violé les articles 1471, alinéa 2, et 1480 du nouveau Code de procédure civile ;

4° que la sentence arbitrale doit, à peine de nullité, être motivée ; que la sentence arbitrale, pour prononcer la nullité pour défaut de cause et d'objet du contrat de transfert de savoir-faire, s'est fondée sur l'absence de transfert de savoir-faire, tout en écartant l'existence d'un vice du consentement de la société Keroler, laquelle avait reconnu par écrit le transfert du savoir-faire ; qu'en refusant de sanctionner par la nullité la contradiction entachant la sentence, la cour d'appel a violé les articles 1471, alinéa 2, et 1480 du nouveau Code de procédure civile ;

5° que la sentence arbitrale doit, à peine de nullité, être motivée ; que le tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour statuer sur la nullité d'un contrat de savoir-faire et a prononcé cette nullité pour absence de cause, faute de transfert de savoir-faire, tout en constatant que le transfert de savoir-faire était prévu par un protocole qu'ils reconnaissaient ne pouvoir remettre en question ; qu'en refusant de sanctionner une telle contradiction, la cour d'appel a violé les articles 1471, alinéa 2, et 1480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le grief tiré d'une contradiction de motifs de la sentence arbitrale constitue nécessairement une critique de la sentence au fond qui échappe au pouvoir du juge de l'annulation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur les troisième et quatrième moyens réunis : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14484
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Contrôle de la motivation (non) .

Le grief tiré d'une contradiction de motifs de la sentence arbitrale constitue nécessairement une critique de la sentence au fond qui échappe au pouvoir du juge de l'annulation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2000

EN SENS CONTRAIRE : Chambre civile 2, 1995-10-25, Bulletin 1995, II, n° 251 (2), p. 146 (rejet). A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-06-14, Bulletin 2000, I, n° 181, p. 117 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2001, pourvoi n°00-14484, Bull. civ. 2001 II N° 183 p. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 183 p. 128

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14484
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award