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05/12/2001 | FRANCE | N°00-10344

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 décembre 2001, 00-10344


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 442-5, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution ; qu'à cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements aprÃ

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 1152 du Code civil, ensemble l'article L. 442-5, alinéas 1 et 2, du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que le Gouvernement dépose tous les trois ans et pour la première fois le 1er juillet 1997, sur le bureau des assemblées, un rapport sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré et son évolution ; qu'à cette fin, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires ; que les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois ; qu'à défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 50 francs, majorée de 50 francs par mois entier de retard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 septembre 1999), que la société d'habitations à loyer modéré Domofrance a assigné Mme X... à laquelle elle avait donné un logement à bail, en paiement d'une pénalité, la locataire n'ayant pas répondu à une enquête statistique, sur l'occupation des logements ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité, en cas de carence du preneur, sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages-intérêts afin d'assurer l'exécution d'une condamnation mais la sanction d'un manquement à une obligation légale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-10344
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Bailleur - Mission d'information de l'autorité réglementaire - Enquête auprès de l'attributaire du logement - Défaut de réponse - Sanction - Nature .

HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Attributaire du logement - Enquête prévue par l'article L.442-5 du Code de la construction et de l'habitation - Obligation d'y répondre - Obligation légale - Effet

Viole l'article 1152 du Code civil et l'article L. 442-5, alinéa 2, du Code de la construction et de l'habitation la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une pénalité formulée par un organisme d'habitations à loyer modéré contre un locataire qui n'avait pas répondu à une enquête statistique sur l'occupation des logements, retient que l'obligation de répondre à l'enquête et la pénalité sont entrées dans le champ contractuel et que la somme réclamée a un caractère excessif, compte tenu des circonstances, et doit être réduite à néant, alors que la pénalité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 442-5 du Code de la construction et de l'habitation ne constitue pas un forfait convenu de dommages-intérêts afin d'assurer l'exécution d'une convention, mais la sanction d'un manquement à une obligation légale.


Références :

Code civil 1152
Code de la construction et de l'habitation L 442-5 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 déc. 2001, pourvoi n°00-10344, Bull. civ. 2001 III N° 146 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 III N° 146 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Weber .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10344
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