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15/11/2001 | FRANCE | N°00-50114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2001, 00-50114


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 7 septembre 2000), que M. X..., ressortissant sierra-léonais, a été placé en zone d'attente à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et hébergé au Mesnil-Amelot ; que sur demande de l'Administration, formée en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné le maintien de l'étranger en zone d'attente ; que cette mesure a été confirmée par le premier prés

ident de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que M. X... fait grief à l'o...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 7 septembre 2000), que M. X..., ressortissant sierra-léonais, a été placé en zone d'attente à son arrivée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et hébergé au Mesnil-Amelot ; que sur demande de l'Administration, formée en application de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné le maintien de l'étranger en zone d'attente ; que cette mesure a été confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Bobigny alors, selon le moyen, qu'ayant été maintenu en zone d'attente en un lieu situé non dans le département de la Seine-Saint-Denis mais dans celui de la Seine-et-Marne, l'autorisation de maintien en zone d'attente au-delà du délai de quatre jours, prévue par l'article 35 quater, III, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne pouvait être demandée, selon l'article 1er du décret du 15 septembre 1992, qu'au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe ce lieu, en l'espèce celui de Meaux ; qu'en retenant la compétence du président du tribunal de grande instance de Bobigny, l'ordonnance attaquée a violé l'article 1er du décret susmentionné ;

Mais attendu que l'ordonnance attaquée retient que selon l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'étranger ne peut être maintenu que dans une zone d'attente délimitée par le représentant de l'Etat dans le département, que cette zone s'étend des points d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes et qu'elle peut inclure un ou plusieurs lieux d'hébergement des étrangers sur l'emprise de l'aéroport ou à proximité ; qu'un arrêté interpréfectoral du 5 juillet 2000 a inclus dans la zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle les lieux d'hébergement des étrangers non admis sur le territoire français situés au Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), à proximité de l'aéroport ; que M. X... ayant été hébergé dans ce lieu, le président du tribunal de grande instance de Bobigny, dans le ressort duquel se trouve la zone d'attente de l'aéroport, était compétent ;

Que par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50114
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Entrée en France - Maintien en zone d'attente - Saisine du juge - Compétence territoriale .

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Etranger - Maintien en zone d'attente - Tribunal du lieu du maintien

Un étranger ayant été placé en zone d'attente à son arrivée à un aéroport et hébergé dans un lieu, inclus dans cette zone par un arrêté interpréfectoral, situé à proximité de l'aéroport, dans un autre département, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la zone d'attente de l'aéroport est compétent pour statuer sur la demande, formée par l'Administration, de maintien de cet étranger en zone d'attente.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 quater

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2001, pourvoi n°00-50114, Bull. civ. 2001 II N° 165 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 165 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocat : M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50114
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