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07/09/2000 | FRANCE | N°1999/24287

France | France, Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2000, 1999/24287


COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2000 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/24287 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/11/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84977 (Juge :

Catherine AYACHE) Date ordonnance de clôture : 25 Mai 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE :

S.N.C. BGCL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 89 rue de Monceau 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avo

ué assistée de Maître Olivier DESCAMPS, A 407, avocat du Cabinet TURCZYNS...

COUR D'APPEL DE PARIS 8è chambre, section B ARRET DU 7 SEPTEMBRE 2000 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/24287 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 03/11/1999 par le JUGE DE L'EXECUTION DU TGI de PARIS. RG n : 1999/84977 (Juge :

Catherine AYACHE) Date ordonnance de clôture : 25 Mai 2000 Nature de la décision : contradictoire. Décision : INFIRMATION. APPELANTE :

S.N.C. BGCL prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 89 rue de Monceau 75008 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué assistée de Maître Olivier DESCAMPS, A 407, avocat du Cabinet TURCZYNSKI, C 55, INTIMEE : S.A. SANPAOLO prise en la personne de ses représentants légaux, notamment son Président du Directoire, ayant son siège 52 avenue Hoche PARIS 75382 CEDEX 08 représentée par Maître PAMART, avoué assistée de Maître Dominique PENIN, avocat plaidant pour le Cabinet KRAMER LEVIN, J 008. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président :

Monsieur ANQUETIL, Conseiller désigné pour présider cette Chambre par ordonnance du Premier Président en l'absence et par empêchement du Président de cette Chambre, Conseillers : Madame X... et Madame Y.... DEBATS : à l'audience publique du 8 juin 2000 GREFFIER : Lors des débats et du prononcé de l'arrêt, Madame Z.... ARRET : contradictoire. Prononcé publiquement par Monsieur ANQUETIL, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier. RAPPEL DE LA PROCEDURE ANTERIEURE: Par jugement contradictoire rendu le 3 novembre 1999, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné la société BGCL en qualité de tiers saisi dans le cadre d'une saisie-conservatoire pratiquée entre ses mains le 8 juin 1999 par la BANQUE SANPAOLO à l'encontre d'un sieur Bruno A..., à payer les sommes auxquelles sera condamné le débiteur saisi; Il a condamné la société BGCL à régler 10 000F en vertu de

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; LA PROCEDURE DEVANT LA COUR: C'est de ce jugement que la société BGCL est appelante; dans ses écritures du 7 janvier 2000, elle soutient sur la "déclaration affirmative" qu'il n'existe aucune sanction du défaut de réponse en cas de saisie conservatoire des droits d'associé et de valeurs mobilières, seule le cas de la saisie de créances étant prévu par le Décret du 31 juillet 1992; qu'en l'espèce il existe une réponse affirmative faite le 13 juillet 1999 à l'huissier, certes par la société OPALE mais pour le compte de la société BGCL, ce qui ne saurait être mis en doute; elle relève que la BANQUE SANPAOLO n'a subi aucun préjudice; A titre subsidiaire, elle invoque un motif légitime puisqu'elle a reçu tardivement les actes de saisies, délivrés le 8 juin 1999 selon les dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile; qu'elle a du reste réitéré sa déclaration par conclusions devant le juge de l'exécution; elle demande l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de la BANQUE SANPAOLO et sollicite 7 000F pour ses frais irrépétibles; Dans ses écritures du 19 avril 2000, la BANQUE SANPAOLO, intimée, rappelle sa créance et les saisies pratiquées à titre conservatoire sur les droits d'associé de Bruno A... dans la société BGCL et sur les créances de ce dernier sur cette société; elle considère que la lettre de la société OPALE ne saurait satisfaire aux obligations d'information de la société BGCL, alors qu'elle n'indique même pas le nom de cette société tiers saisi pour laquelle elle aurait répondu; elle rappelle que la loi oblige le tiers saisi à répondre lui-même et fournir toutes pièces justificatives; elle soutient qu'il y a bien lieu de faire application de l'article 238 du Décret du 31 juillet 1992; elle rappelle que ce texte n'exige pas l'existence d'un préjudice subi; elle conteste tout motif légitime tiré des conditions de la signification des PV de saisies; elle conclut à la confirmation

de la décision entreprise et sollicite 50 000F pour ses frais irrépétibles; La société BGCL appelante a conclu à nouveau le 25 mai 2000, jour de la clôture et a communiqué une pièce le 29 mai suivant; La Banque SANPAOLO demande le rejet des débats de ces conclusions et de cette pièce; La société BGCL demande alors la révocation de la clôture; SUR CE, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; qu'aucun fait de cette nature n'est allégué; qu'il n'y a donc pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture; Considérant qu'aux termes de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité; Considérant que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense; que les conclusions de la société BGCL signifiées le 25 mai 2000, en réplique à celles de l'intimé du 19 avril précédent, alors qu'elle savait que l'ordonnance de clôture était prévue pour cette date, après un report du 18 au 25 mai, et alors qu'elle a bénéficié d'un délai largement suffisant pour répondre, sont tardives; qu'il en est de même de la communication de pièce du 29 mai; que ces conclusions et pièce seront rejetées des débats; Considérant que l'obligation générale d'information pesant sur le tiers saisi en vertu de l'article 24 de la Loi du 9 juillet 1991 est précisée et sanctionnée de manière appropriée aux saisies concernées, par diverses dispositions du décret d'application du 31 juillet 1992; qu'aucune disposition de ce texte ne sanctionne le défaut de réponse dans le cas d'une saisie de droits d'associé ou de valeurs

mobilières; que l'article 238, relevant des dispositions consacrées aux saisies conservatoires des créances et ne concernant donc que ces dernières, dispose que le tiers saisi qui sans motif légitime ne fournit pas les renseignements prévus (à l'article 237 dudit décret), s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier; qu'il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère; Considérant que ce texte qui n'exige pas du tiers saisi une réponse sur le champ, ne peut être mis en oeuvre que si le débiteur saisi est condamné ( la saisie pouvant alors être convertie en saisie-attribution et le tiers saisi pouvant exercer le cas échéant son recours contre le débiteur effectivement condamné); qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le débiteur n'est pas encore condamné, le juge du fond ne s'étant pas encore prononcé sur la créance invoquée au fondement de la saisie; qu'il n'en est pas en tout cas justifié; qu'ainsi, lorsqu'elle a assigné en condamnation la société BGCL, la BANQUE SANPAOLO ne remplissait pas les conditions du texte susvisé pour pouvoir faire condamner cette société comme tiers saisi mais a agi prématurément, sans avoir un intérêt né et actuel; que sa demande est donc irrecevable; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BGCL ses frais irrépétibles d'appel, à hauteur de 7 000 F; PAR CES MOTIFS, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Constate que le débiteur saisi n'était pas condamné au fond quand la Banque SANPAOLO a assigné la société BGCL; Déclare en conséquence la BANQUE SANPAOLO irrecevable en sa demande de condamnation du tiers saisi sur le fondement de l'article 238 du Décret du 31 juillet 1992; Condamne la BANQUE SANPAOLO à payer à la société BGCL la somme de 7 000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Rejette toutes autres demandes des parties; Condamne la BANQUE SANPAOLO aux dépens d'instance et d'appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1999/24287
Date de la décision : 07/09/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION

IERS SAISI - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS PAR LE CREANCIER SAISISSANT- REPONSE SUR LE CHAMP - ABSENCE - EFFET.L' article 238 du Nouveau Code de procédure civile n'exige pas du tiers saisi une réponse sur le champ aux renseignements demandés par le créancier-saisissant, il s'en suit qu'il ne peut être mis en oeuvre que si le débiteur saisi est condamné (la saisie pouvant alors être convertie en saisie-attribution et le tiers saisi pouvant exercer le cas échéant son recours contre le débiteur effectivement condamné).


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2000-09-07;1999.24287 ?
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