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15/11/2001 | FRANCE | N°00-10833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2001, 00-10833


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270-1 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1961 M. X... a été victime d'un accident dont M. Y... a été déclaré responsable ; qu'une transaction est intervenue en 1966 entre les parties ; qu'invoquant une aggravation de son état survenue en 1992-1993, M. X... a assigné en 1995 en référé M. Y... et son assureur, la compagnie Groupama

Alsace ;

Attendu que l'arrêt déclare cette action irrecevable comme prescrite a...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2270-1 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1961 M. X... a été victime d'un accident dont M. Y... a été déclaré responsable ; qu'une transaction est intervenue en 1966 entre les parties ; qu'invoquant une aggravation de son état survenue en 1992-1993, M. X... a assigné en 1995 en référé M. Y... et son assureur, la compagnie Groupama Alsace ;

Attendu que l'arrêt déclare cette action irrecevable comme prescrite aux motifs que M. Y... avait été condamné par arrêt pénal du 15 novembre 1962, que la prescription de trente ans prévue à l'ancien article 10 du Code de procédure pénale a commencé à courir à compter de cette date et qu'en application des dispositions transitoires de l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985 cette prescription s'est trouvée acquise le 15 novembre 1992 ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la prescription de l'action en réparation de l'aggravation de l'état de santé de M. X... n'avait commencé à courir qu'à compter de la manifestation de cette aggravation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10833
Date de la décision : 15/11/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Aggravation - Action en réparation - Prescription - Point de départ .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Article 2270-1 du Code civil - Action en réparation du préjudice corporel - Aggravation du préjudice

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Point de départ - Action en réparation du préjudice corporel - Aggravation du préjudice

Viole l'article 2270-1 du Code civil, la cour d'appel qui déclare prescrite l'action engagée par une victime en réparation de l'aggravation de son état de santé, survenue après l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985, au motif que la prescription de trente ans prévue à l'ancien article 10 du Code de procédure pénale avait commencé à courir à compter de la date de la condamnation pénale du responsable et qu'elle s'était trouvée acquise en application des dispositions transitoires de l'article 46 de la loi du 5 juillet 1985, alors que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter de la manifestation de cette aggravation.


Références :

Code civil 2270-1
Code de procédure pénale 10
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 46

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 octobre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2000-05-04, Bulletin 2000, II, n° 75, p. 53 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2001, pourvoi n°00-10833, Bull. civ. 2001 II N° 167 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 167 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Joinet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10833
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