Sur le moyen unique :
Vu les articles 530, 530-1 et R. 49-8 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était l'objet d'oppositions administratives pratiquées par le trésorier principal des amendes de Paris 2e division pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées sanctionnant des contraventions aux règles du stationnement, a demandé à un juge de l'exécution de constater la nullité des titres exécutoires émis à son encontre, en conséquence des réclamations dont il avait saisi le ministère public conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale et de prononcer la suspension des poursuites ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que les réclamations du contrevenant n'auraient pas été motivées ou seraient tardives ou n'auraient pas été accompagnées des avis, de sorte que ces réclamations ont eu pour effet d'annuler de plein droit les titres exécutoires concernant les amendes contestées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul ministère public, sous le contrôle du tribunal de police, apprécie la recevabilité d'une réclamation formée par un contrevenant et, par voie de conséquence, la validité du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, de sorte qu'il n'appartenait pas au comptable public de formuler de prétention de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.