La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/1999 | FRANCE | N°1996-88963

France | France, Cour d'appel de Paris, 04 novembre 1999, 1996-88963


COUR D'APPEL DE PARIS 2ème chambre, section B ARRET DU 25 NOVEMBRE 1999

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/24937 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/09/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2è Ch. RG n :

1996/23158 Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : DESISTEMENT APPELANT : Madame X... Marie-Hélène demeurant xxxxx xxxxxxxxxxxxxxPARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître SACKROUN, avocat Mademoiselle X... Marie-Laurence deme

urant 1 rue de la Mairie 92320 CHATILLON représentée par la SCP BOMMART-FORST...

COUR D'APPEL DE PARIS 2ème chambre, section B ARRET DU 25 NOVEMBRE 1999

(N , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 1998/24937 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 10/09/1998 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS 2/2è Ch. RG n :

1996/23158 Date ordonnance de clôture : 7 Octobre 1999 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : DESISTEMENT APPELANT : Madame X... Marie-Hélène demeurant xxxxx xxxxxxxxxxxxxxPARIS représentée par Maître BAUFUME, avoué assistée de Maître SACKROUN, avocat Mademoiselle X... Marie-Laurence demeurant 1 rue de la Mairie 92320 CHATILLON représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué assistée de Maître MAISON, avocat AIDE JURIDICTIONNELLE :

TOTALE du 09/03/1999 n 9905284 Monsieur X... Jean-Marie demeurant xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 92310 SEVRES représenté par la SCP REGNIER-BEQUET, avoué assisté de COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Madame KAMARA CONSEILLER : Madame SCHOENDOERFFER CONSEILLER : Monsieur LAURENT-ATTHALIN DEBATS : A l'audience publique du 29 OCTOBRE 1999 GREFFIER (Lors des débats et du prononcé de l'arrêt) Madame FLOTTERER ARRET Contradictoire . Prononcé publiquement par Madame KAMARA, Président, laquelle a signé la minute avec Madame FLOTTERER , Greffier.

*

Par jugement du 10 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris a, au vu du rapport d'expertise dressé par M. MIGNOT , fixé à 400.000 F la mise à prix de l'immeuble sis à GERMAINE (Marne) en vue de sa licitation, ledit bien dépendant de l'indivision existant entre Marie-Laurence X..., Jean-Marie X... et Marie-Hélène X..., dont un précédent jugement du 24 avril 1997, rectifié le 3 avril 1998, avait ordonné les opérations de compte, liquidation et

partage.

Marie-Hélène X... a relevé appel de ce jugement, puis s'est désistée de son recours. Elle souligne, dans l'hypothèse où la Cour s'estimerait encore saisie des prétentions formées par les intimés sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, que ces prétentions sont mal fondées puisque les intimés bénéficient de l'aide juridictionnelle.

Ensuite de ce désistement, Marie-Laurence X..., qui avait conclu à la confirmation du jugement déféré, a d'abord maintenu sa demande de condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, puis a accepté le désistement.

Jean-Marie X... a conclu à la confirmation de la décision entreprise et sollicité l'allocation d'une somme de 10.000 F pour couvrir ses frais irrépétibles.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Considérant que Marie-Hélène X... s'est désistée de son appel alors que les intimés n'avaient formé ni appel incident, ni demande incidente ; que, par suite, ce désistement est parfait ; qu'il

convient donc de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Considérant qu'au regard des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'en vertu de l'article 399 du code précité, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelante ;

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à Marie-Hélène X... de son désistement d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que les dépens d'appel seront supportés par Marie-Hélène X... et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle et à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Numéro d'arrêt : 1996-88963
Date de la décision : 04/11/1999

Analyses

AGENT IMMOBILIER - Loi du 2 janvier 1970 - Domaine d'application

Aux termes de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, les dispositions de ladite loi s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours , même à titre accessoire aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat , la vente , l'échange, la location (...) d'immeubles bâtis ou non bâtis . Dès lors que l'activité habituelle d'entremise consiste dans la prospection systématique de terrains , dans la recherche de propriétaires désireux de vendre afin d'aboutir à la cession de ces terrains à des SCI, cette activité entre dans le champ d'application de ladite loi


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;1999-11-04;1996.88963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award