Sur le premier moyen :
Vu les articles 389-7 et 475 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que toute action du mineur contre l'administrateur légal sous contrôle judiciaire de ses biens, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité ;
Attendu qu'à la suite du décès accidentel de son époux, Joël Y..., en 1973, Mme X... a perçu une indemnité de 40 000 francs en réparation des préjudices matériel et moral subis par sa fille mineure Sylvie, née le 5 juillet 1967 ; que, par acte du 13 mai 1997, celle-ci a assigné sa mère en remboursement de l'indemnité perçue en 1976, augmentée des intérêts capitalisés ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré par Mme X... de la prescription, la cour d'appel énonce que la demande s'analyse en une action en revendication, qui est imprescriptible comme l'est le droit de propriété qu'elle tend à voir reconnaître ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que Mme X... avait perçu la somme litigieuse en raison de sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'y attachaient ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.