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07/06/1999 | FRANCE | N°1999-00369

France | France, Cour d'appel d'Angers, 07 juin 1999, 1999-00369


COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n099/2 PG/LT Dossier RJC n099100369 Jean-Pierre X... c/

Banque La Hénin et autres appel du jugement du juge de l'exécution du Tribunal d'instance de BAUGE du 11janvier1999 ARRET DU 7 JUIN 1999 APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... demeurant 'La Noue" - 49390 PARCAY LES PINS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant, assisté de Maître BESSON, du Barreau d'ANGERS, (demande d'A.J. en cours) INTIMES La Banque LA HENIN adresse ou siège 40 avenue des Terroirs de France - 75

569 PARIS CEDEX 12 Régulièrement convoquée par lettre recommandée...

COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE DES REDRESSEMENTS JUDICIAIRES CIVILS Arrêt n099/2 PG/LT Dossier RJC n099100369 Jean-Pierre X... c/

Banque La Hénin et autres appel du jugement du juge de l'exécution du Tribunal d'instance de BAUGE du 11janvier1999 ARRET DU 7 JUIN 1999 APPELANT Monsieur Jean-Pierre X... demeurant 'La Noue" - 49390 PARCAY LES PINS Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Comparant, assisté de Maître BESSON, du Barreau d'ANGERS, (demande d'A.J. en cours) INTIMES La Banque LA HENIN adresse ou siège 40 avenue des Terroirs de France - 75569 PARIS CEDEX 12 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante le Crédit Industriel de l'Ouest (C.I.O NANTES) adresse ou siège département contentieux - B.P. 84001 - 44040 NANTES CEDEX Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception Représenté par Maître L'HELIAS-SUPIOT, du Barreau d'ANGERS ASSEDIC ATLANTIQUE ANJOU adresse ou siège département contentieux - BP. 2157 - 49021 ANGERS CEDEX 02 Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante Madame X... adresse 24 rue A. Schweitzer - 49240 AVRILLE Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Comparante La Trésorerie ANGERS-EST adresse ou siège 2 square Lafayette - B.P. 3523 - 49035 ANGERS Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Non comparante (1) La Trésorerie Générale (appelante incidente) adresse ou siège 1 rue Talot - BP. 4112 - 49041 ANGERS CEDEX Qi Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception Représentée par Madame QUETGLAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS Monsieur Patrick GUILLEMIN, conseiller rapporteur, a tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément à l'article 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER L. TIGER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre

Monsieur Patrick GUILLEMIN, Conseiller, conseiller rapporteur Madame Béatrice TOCQUEVILLE, Conseiller DEBATS à l'audience publique du 10 mai 1999 ARRET contradictoire à l'égard de Monsieur Jean-Pierre X..., du Crédit Industriel de l'Ouest, de Madame X... et de la Trésorerie Générale, réputé contradictoire à l'égard des autres parties, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 7 juin 1999, date indiquée par Monsieur GUILLEMIN à l'issue des débats aux parties présentes.

* *

* Jean-Pierre X... a relevé appel du jugement rendu le 11 janvier 1999 par le Juge de l'exécution du Tribunal d'instance de BAUGE qui, statuant sur la contestation élevé par la banque LA HENIN des recommandations formulées le 17 septembre 1998 par la commission de surendettement des particuliers du MAINE ET LOIRE a constaté l'inégibilité à la procédure de la créance des TRESORERIES GENERALE et ANGERS EST et de I'ASSEDIC ATLANTIQUE-ANJOU, dit que les intérêts de retard à échoir sur l'ensemble des autres dettes éligibles à la procédure, c'est à dire envers la banque LA HENIN pour la somme de 36 969.52 Francs, le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (ClO) pour la somme de 321 371.77 Francs et Madame X..., mère de Jean-Pierre X..., pour la somme de 15 800 Francs, sera réduit au taux de 0% pendant le délai de 12 mois à compter du jugement, soit jusqu'au 11janvier 2000 inclus, imparti à Jean-Pierre X... ce délai de 12 mois pour procéder au meilleur prix possible à la vente amiable de sa maison sise à "La Noue" 49390 PARCAY LES PINS et régulariser la transaction en la forme authentique, sous peine de déchéance de la procédure, et prévu l'affectation en priorité du produit de cette vente. Jean-Pierre X... a relevé appel du dit jugement en limitant son recours à l'admission de la créance du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) qu'il demande de réduire à la somme de 75 594.31 Francs et

sollicite la condamnation du le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (ClO) à lui verser la somme de 75 000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil. Le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) sollicite la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Jean-Pierre X... à lui verser la somme de 3 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. (2) I La TRESORERIE GENERALE, formant appel incident, sollicite son éligibilité au plan et la fixation à la somme de 200 Francs par mois le montant du remboursement de la dette de I 481 Francs dont Jean-Pierre X... est toujours débiteur. Madame X..., mère de Jean-Pierre X..., déclare abandonner sa créance fixée par la décision entreprise à la somme de 15 800 Francs. Les autres créanciers n'ont pas comparu deux d'entre eux ont écrit à la Cour en déclarant s'en rapporter à justice.

SUR QUOI, LA COUR

sur la créance de Madame X... Y... qu'il convient de constater l'abandon par Madame X..., mère de Jean-Pierre X... de sa créance fixée par la décision entreprise à la somme de 15 800 Francs, sur la créance du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO'l Y... que Jean-Pierre X... conteste le montant de la créance du le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (ClO) fixée par le premier juge à la somme de 321 371.77 Francs -

d'abord en ce que le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) "ne vers(erait) aux débats aucune pièce permettant d'étayer la thèse selon laquelle le compte A serait un compte distinct des autres comptes", que sur ce point, le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) fait exactement remarquer, d'une part, qu'il produit, notamment, un relevé de compte au 23 janvier 1992, d'autre part, qu'il s'agit d'un

compte interne à l'entreprise ouvert en cas de contentieux par le service spécialisé et destiné à regrouper l'ensemble des comptes et dettes du débiteur concerné (numéroté pour le cas de Jean-Pierre X... 298 139 082 A), qu'en effet, l'ensemble des comptes non contestés par Jean-Pierre X... apparaît sur ce document sous la colonne "débit" et ses règlements effectués pendant la période considérée sous la colonne "crédit", qu'il s'agit donc d'une contestation, pour le moins, inopérante de Jean-Pierre X... et d'une erreur de référence du premier juge lorsqu'il a énuméré le montant des comptes vérifiés; le montant individuellement et globalement admis n'étant pas affecté par cet intitulé inexact, -

ensuite, en ce que le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (ClO) ne prouverait pas que "les autres comptes auraient perduré au delà du 24 décembre 1991", que cet argument n'apparaît pas plus opérant, Jean-Pierre X... n'apportant aucun élément à l'appui de son affirmation et le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (ClO) versant aux débats l'historique de chaque compte et de nombreuses correspondances échangées par les parties, desquelles il ressort le contraire de l'affirmation de Jean-Pierre X..., qu'ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la créance de le CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) pour la somme de 321 371.77 Francs, (3) 7 qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande de dommages et intérêts Y... que Jean-Pierre X... forme une demande de condamnation du CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) à lui verser la somme de 75 000 Francs sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, que cette demande n'est étayée par aucun élément et, au demeurant, ne peut s'inscrire dans le cadre de la procédure actuelle,

qu'il convient donc de débouter Jean-Pierre X... de sa demande correspondante,

sur la demande de la TRESORERIE GENERALE Y... que le premier juge, lorsqu'il a pris la décision entreprise statuait dans le cadre de l'article L. 331-7 du Code de la consommation et non pas dans celui de l'article L. 331-7-1 du même Code, qu'à l'encontre du second, le premier de ces textes continue d'exclure de son application les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, qu'il s'ensuit que, la créance de la TRESORERIE GENERALE correspondant à un trop perçu de RMI relevant de cette catégorie de dettes, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'inégibilité à la procédure de la créance de la TRESORERIE GENERALE, qu'il convient donc de débouter cette dernière de son appel incident et de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur les demandes annexes Y... que Jean-Pierre X..., succombant, doit être condamné aux dépens ainsi qu'en équité à verser au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) la somme de 1500 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Constate l'abandon par Madame X..., mère de Jean-Pierre X..., de sa créance fixée par la décision entreprise à la somme de 15 800 Francs (QUINZE MILLE HUIT CENTS FRANCS), Déboute Jean-Pierre X... de sa demande de dommages et intérêts, (4) (5/5) Condamne Jean-Pierre X... à verser au CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST (CIO) la somme de 1500 Francs (MILLE CINQ CENTS FRANCS) par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Jean-Pierre X... aux dépens d'appel.

Le Président Le Greffier présent lors du prononcé

M.LE GUILLANTON Mme Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Numéro d'arrêt : 1999-00369
Date de la décision : 07/06/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Réglement amiable - Effets - Limites - Dettes fiscales

Surendettement - Règlement amiable et redressement judiciaire civil - Conditions - Nature des dettes et origine de celles-ci - Trésorerie Générale - Créance correspondant à un trop perçu de RMI - Dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale - Article L.331-7-1 du Code de la consommation - Application (non) - Article L.331-7 du Code de la consommation - Application (oui) - Inéligibilité des créances à la procédure (oui) - Jugement confirmé (oui) A l'encontre de l'article L.331-7-1 du Code de la consommation, l'article L.331-7 du Code de la consommation continue d'exclure de son application les dettes fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale. Doit ainsi être confirmée la décision du juge de l'exécution selon laquelle sont inéligibles à la procédure les créances des Trésoreries Générale et de l'Assedic dès lors qu'il statuait dans le cadre de l'article L.331-7 du Code de la consommation et non pas dans celui de l'article L.331-7-1 du même Code et que la créance de la Trésorerie Générale correspondait à un trop perçu de RMI relevant de cette catégorie de dettes.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;1999-06-07;1999.00369 ?
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