Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, le 15 juin 1997, Mme Y..., ayant la double nationalité française et marocaine, a mis au monde à Chene-Bougeries (canton de Genève) une fille prénommée Ilyane ; que, par acte du 26 mars 1998, elle a assigné M. X..., de nationalité marocaine, en déclaration de paternité naturelle ; que celui-ci a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction française laquelle s'est déclarée compétente par application de l'article 14 du Code civil ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir rejeté son contredit, alors, selon le moyen :
1° qu'en statuant ainsi, sans vérifier si la saisine du tribunal français et les conséquences en découlant quant à la détermination de la loi applicable au fond étaient compatibles avec l'interdiction absolue faite, en droit marocain, de toute recherche de paternité naturelle, la cour d'appel n'a pas respecté le principe fondamental de l'identité nationale de Mme Y... et de la sienne, violant ainsi la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et l'article 14 du Code civil, ensemble l'article 55 de la Constitution ;
2° qu'en tout état de cause, il avait rappelé, devant les juges du fond, que Mme Y..., en raison de sa nationalité marocaine et de sa religion musulmane, devait être considérée comme ayant fait acte d'" allégeance " au droit marocain qui prohibe toute recherche judiciaire de paternité naturelle ; qu'en omettant de vérifier si une telle allégeance n'emportait pas renonciation implicite au bénéfice de l'article 14 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
Mais attendu que la règle de compétence édictée au profit du demandeur français par l'article 14 du Code civil s'impose au juge français et ne peut être écartée, si son bénéficiaire ne renonce pas à s'en prévaloir, que par un traité international ; que, par motif adopté, la cour d'appel a décidé exactement que la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ne concernait pas les actions relatives à la filiation et qu'elle ne pouvait donc écarter l'application de l'article 14 du Code civil dont bénéficie Mme Y... du fait de sa nationalité française, seule prise en considération par les tribunaux français ;
Et attendu qu'il ne résulte nullement du contredit que M. X... ait soutenu, devant la cour d'appel, le moyen tiré de la renonciation de Mme Y... au bénéfice de l'article 14 du Code civil ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.